CHAPITRE 1 Notion de cautionnement 42. Définition. - Le cautionnement est défini par l'article 2288 du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part ou même à son insu ». Avant la réforme, la définition était la suivante « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». La nouvelle définition vise à clarifier la notion en faisant expressément mention du caractère conventionnel du lien qui unit la caution au créancier, du caractère unilatéral de ce contrat et du fait que le débiteur est un tiers à celui-ci. Cette définition permet de dégager les caractères essentiels de cette sûreté (section 1). Tous les cautionnements ne se ressemblent pourtant pas. Les règles énoncées dans le Code civil ont le plus souvent un caractère supplétif et les parties font un large usage de la liberté qui leur est reconnue. La diversité des cautionnements souscrits impose des classifications (section 2). Section 1 Caractères essentiels du cautionnement 43. Atténuation des caractères essentiels. - Tout cautionnement est une convention unilatérale (§ 1) et accessoire (§ 2). §1. Une convention unilatérale 44. Le cautionnement est une convention unissant le créancier à la caution (A). Cette convention a un caractère unilatéral puisque seule la caution s'engage à titre principal (B). 55