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Les textes fondamentaux du droit international privé
(46) Le présent règlement devrait permettre la communication d'informations sur l'ouverture de la succession aux créanciers
potentiels se trouvant dans d'autres États membres où se situent des biens. Dans le cadre de l'application du présent
règlement, il convient dès lors d'envisager la possibilité d'instaurer un mécanisme, le cas échéant via le portail " e- Justice "
pour permettre aux créanciers se trouvant dans d'autres États membres d'avoir accès aux informations pertinentes de
manière à leur permettre de déclarer leurs créances.
(47) La loi applicable à la succession devrait déterminer qui sont les bénéficiaires d'une succession donnée. Dans la plupart des
ordres juridiques, le terme « bénéficiaires » tend à englober les héritiers et les légataires ainsi que les héritiers réservataires,
bien que, par exemple, la situation juridique des légataires ne soit pas la même selon les ordres juridiques. En vertu de
certains ordres juridiques, le légataire peut recevoir une part directe dans la succession, alors que selon d'autres ordres
juridiques, le légataire ne peut acquérir qu'un droit à faire valoir à l'encontre des héritiers.
(48) Afin de garantir la sécurité juridique pour les personnes souhaitant planifier leur succession à l'avance, le présent règlement
devrait fixer une règle spécifique de conflit de lois concernant la recevabilité et la validité au fond des dispositions
à cause de mort. Pour assurer une application uniforme de cette règle, il convient que le présent règlement énumère les
éléments à prendre en compte comme relevant de la validité au fond. L'examen de la validité au fond d'une disposition
à cause de mort peut aboutir à la conclusion que cette disposition à cause de mort n'a pas d'existence juridique.
(49) Un pacte successoral est un type de disposition à cause de mort dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État
membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres de droits successoraux acquis du fait d'un
pacte successoral, il convient que le présent règlement détermine quelle loi doit régir la recevabilité de tels pactes, leur
validité au fond et leurs effets contraignants entre les parties, y compris les conditions de leur dissolution.
(50) La loi qui, en vertu du présent règlement, régira la recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort
ainsi que, en ce qui concerne les pactes successoraux, les effets contraignants d'un tel pacte entre les parties, devrait être
sans préjudice des droits de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut prétendre à une réserve
héréditaire ou jouit d'un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.
(51) Dans le cas où il est fait référence, dans le présent règlement, à la loi qui aurait été applicable à la succession de la
personne qui dispose, si elle était décédée le jour, selon le cas, de l'établissement de la disposition à cause de mort, de la
modification ou de la révocation de la disposition, cette référence doit s'entendre comme étant une référence soit à la
loi de l'État de la résidence habituelle de la personne concernée ce jour- là, soit, si la personne avait fait un choix de loi
en vertu du présent règlement, à la loi de l'État de sa nationalité ce jour- là.
(52) La validité quant à la forme de toutes les dispositions à cause de mort établies par écrit devrait être réglementée par le
présent règlement au moyen de règles qui soient compatibles avec celles de la convention de La Haye du 5 octobre 1961
sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Lorsqu'elle détermine si une disposition à
cause de mort est valable en la forme en vertu du présent règlement, l'autorité compétente ne devrait pas prendre en
considération la création frauduleuse d'un élément international en vue de contourner les règles relatives à la validité
quant à la forme.
(53) Aux fins du présent règlement, toute disposition légale limitant les formes admises pour les dispositions à cause de
mort en faisant référence à certaines qualités personnelles de la personne qui dispose telles que son âge, par exemple,
devrait être considérée comme relevant du domaine de la forme. Cela ne devrait pas s'interpréter comme signifiant que
la loi applicable à la validité quant à la forme d'une disposition à cause de mort au titre du présent règlement devrait
déterminer si un mineur a ou non la capacité de disposer à cause de mort. Cette loi devrait uniquement déterminer si
une qualité personnelle telle que, par exemple, la minorité devrait empêcher une personne d'effectuer une disposition à
cause de mort sous une forme donnée.
(54) En raison de leur destination économique, familiale ou sociale, certains biens immobiliers, certaines entreprises et
d'autres catégories particulières de biens font l'objet, dans l'État membre de leur situation, de règles spéciales imposant
des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle- ci. Le présent règlement
devrait assurer l'application de ces règles spéciales. Toutefois, cette exception à l'application de la loi applicable à la
succession requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du présent règlement. Dès
lors, ne peuvent être considérées comme des dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession
portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle- ci ni les règles de conflits de lois soumettant les biens immobiliers
à une loi différente de celle applicable aux biens mobiliers, ni les dispositions prévoyant une réserve héréditaire
plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement.
(55) En vue d'assurer un traitement uniforme de la situation dans laquelle l'ordre de décès de deux ou plusieurs personnes
dont la succession serait régie par des lois différentes n'est pas connu, le présent règlement devrait prévoir une règle
prévoyant qu'aucune de ces personnes défuntes ne devrait avoir de droits dans la succession de l'autre ou des autres.
(56) Dans certains cas, une succession peut se retrouver en déshérence. Ces cas sont réglés différemment selon les ordres
juridiques. Certains de ceux- ci prévoient que l'État pourra revendiquer la qualité d'héritier à la succession en déshérence,
indépendamment du lieu où les biens sont situés. Dans d'autres ordres juridiques, l'État ne pourra appréhender que les
biens situés sur son territoire. Il convient dès lors que le présent règlement fixe une règle prévoyant que l'application de
la loi applicable à la succession ne devrait pas empêcher un État membre d'appréhender, conformément à son propre
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