Règlement du 25 juin 2019 : Bruxelles II ter 4. Si l'autorité compétente chargée de l'exécution ou la juridiction est incapable d'agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l'article 91. 5. L'autorité compétente chargée de l'exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2 : a) s'ils sont déjà en sa possession ; ou b) si elle estime qu'il n'est pas raisonnable d'exiger que le demandeur les fournisse. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l'autorité compétente chargée de l'exécution ou la juridiction peut exiger que l'autre partie les fournisse. 6. La partie qui demande le refus d'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre n'est pas tenue d'avoir une adresse postale dans l'État membre d'exécution. Elle n'est tenue d'avoir un représentant autorisé dans l'État membre d'exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties. Art. 60. - Procédures rapides L'autorité compétente en matière d'exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d'exécution. Art. 61. - Contestation ou recours 1. Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d'exécution. 2. La contestation ou le recours est porté devant l'autorité ou la juridiction notifiée par l'État membre d'exécution à la Commission en vertu de l'article 103 comme étant l'autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté. Art. 62. - Nouvelle contestation ou nouveau recours Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l'objet d'une nouvelle contestation ou d'un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l'État membre concerné à la Commission en vertu de l'article 103. Art. 63. - Suspension de la procédure 1. L'autorité compétente en matière d'exécution ou la juridiction saisie d'une demande de refus d'exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l'article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l'une des raisons suivantes : a) la décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine ; b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n'est pas encore expiré ; ou c) la personne à l'encontre de laquelle l'exécution est demandée a demandé, conformément à l'article 48, l'annulation d'un certificat délivré conformément à l'article 47. 2. Lorsque l'autorité compétente en matière d'exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours. Section 4 Actes authentiques et accords Art. 64. - Champ d'application La présente section s'applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés. Art. 65. - Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords 1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l'État membre d'origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. La section 1 du présent chapitre s'applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. 203