Règlement du 18 décembre 2008 : obligations alimentaires Chapitre III Loi applicable Art. 15. - Détermination de la loi applicable La loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci- après dénommé « le protocole de La Haye de 2007 ») pour les États membres liés par cet instrument. Chapitre IV Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions Art. 16. - Champ d'application du présent chapitre 1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions visées par le présent règlement. 2. La section 1 s'applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007. 3. La section 2 s'applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. 4. La section 3 s'applique à toutes les décisions. Section 1 Décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 Art. 17. - Suppression de l'exequatur 1. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance. 2. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. Art. 18. - Mesures conservatoires Une décision exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'État membre d'exécution. Art. 19. - Droit de demander un réexamen 1. Un défendeur qui n'a pas comparu dans l'État membre d'origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque : a) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre, ou b) il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu'il y ait eu faute de sa part, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. 2. Le délai pour demander le réexamen court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le défendeur agit sans tarder et en tout état de cause dans un délai de 45 jours. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance. 83