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CHAPITRE 3 - LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
171
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel ».
Il laisse par cette formule entendre que l'opposition ne peut pas bloquer la transmission qui serait en
cours. Or, si en matière de fusion, l'opposition doit être formée à compter des mesures de publicité du
projet de fusion, c'est-à-dire ex ante, tel n'est pas le cas ici. Reprendre la formule régissant le droit
d'opposition à fusion n'a donc guère de sens. D'ailleurs, comme nous avons pu le souligner, « si l'on
regarde les différentes versions du texte, on s'aperçoit que le texte voté par les sénateurs retenait la mise en
place d'un projet de transfert de patrimoine. Cette solution aurait rendu l'opposition plus efficace : réalisée en
amont, elle aurait permis d'ouvrir des discussions entre créanciers, bénéficiaire et auteur de la transmission, à
même de rassurer les premiers. Vraisemblablement, cela a été jugé trop complexe par les députés »102
.
Enfin, l'identité de la personne que le créancier doit assigner n'est pas précisée, mais il convient par
prudence d'assigner l'auteur et le bénéficiaire, car les sanctions pèseront sur l'un ou l'autre selon que
le remboursement ou la constitution de sûreté est choisi. Dans le premier cas, c'est l'auteur de la transmission
qui doit rembourser et ce, alors même qu'il n'a plus le patrimoine en question - ce qui ne
manque pas d'étonner sur un plan patrimonial, mais qui se justifie par le caractère personnel de la
dette. Le cédant ne dispose en principe plus que de son patrimoine personnel, lequel a éventuellement
réceptionné le prix de vente du patrimoine. L'article L. 526-28 prévoit d'ailleurs, dans l'hypothèse où
l'auteur de la transmission aurait par la suite repris une activité professionnelle et disposerait d'un
nouveau patrimoine affecté, que cette pluralité des assiettes du droit de gage ne pourra être opposée
au créancier dont l'opposition a été accueillie. Dans le second cas, les sûretés seront offertes par le
bénéficiaire de la transmission, afin de rassurer les créanciers transmis avec le patrimoine.
313. Les effets du droit d'opposition. - S'agissant des effets de l'opposition, il vient déjà d'être précisé
que le juge peut prononcer le remboursement ou ordonner la constitution de garanties. Il est également
possible que le juge rejette la demande. Le juge dispose d'un véritable pouvoir d'appréciation,
en adéquation avec l'esprit de la cession de patrimoine103
. Le juge devra donc rechercher si la mutation
emporte une altération des garanties d'exécution dont disposait l'opposant avant la cession, pour
faire droit à la demande.
On constate, en outre, qu'en cas de non-remboursement immédiat par l'auteur de la transmission, il
n'est pas prévu l'inopposabilité du transfert comme cela avait été le cas lors de l'introduction de la
cession du patrimoine de l'EIRL. En effet, le législateur avait prévu l'inopposabilité de la transmission
au créancier opposant en cas d'inexécution de la décision du juge. Cette sanction n'est ici pas reprise,
vraisemblablement, car contrairement à la transmission du patrimoine de l'EIRL où le remboursement
pèse sur le bénéficiaire de la transmission, la sanction pèse ici sur l'auteur du transfert. Le créancier
subit ici une modification de l'assiette de son droit de gage, mais il ne subit pas de modification de la
personne de son débiteur ; l'auteur est et demeure son débiteur, rendant la sanction de l'inopposabilité
moins pertinente aux yeux du législateur.
Enfin, si la transmission n'est pas pleinement universelle comme il est raisonnable de le craindre, on
ne peut que constater que ce droit d'opposition n'a guère de sens. Pourquoi donc offrir un droit
d'opposition si les dispositions relatives à la cession des dettes s'appliquent, comme le laisse entendre
102. N. Jullian, « La transmission du patrimoine de l'entrepreneur, de nouvelles opérations au service des entrepreneurs individuels
», art. préc.
103. Il en va de même en matière de fusion : le pouvoir d'appréciation du juge est reconnu par la jurisprudence.
T. com. Paris, 7 juin 1985, Juris-Data nº 1985-000040 ; Gaz. Pal. 1986, 1, 89. Le droit belge retient la même solution à
l'article 684 du Code des sociétés.
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