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LA RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
ponsabilité ne permet pas d'éluder les enjeux propres au droit de la responsabilité,
peu importe qu'il s'agisse de responsabilité civile, administrative ou pénale.
En contrepartie, son insertion dans les principes de la nouvelle gouvernance publique
lui confère dorénavant une plus-value car cette responsabilité-imputabilité
(accountability) est celle recherchée par les sciences de la gestion et la science
politique. Les mécanismes de reddition de compte, de comptabilité et d'audit
repoussent les frontières de la responsabilité vue par les juristes, car il ne s'agit
plus au sens strict d'un devoir d'agir, mais d'un impératif déontologique afin de
parvenir à une bonne gestion pour l'utilisation des fonds publics et le fonctionnement
des services publics.
En dépit de sa dimension politique, la transparence apparaît plus solidement
ancrée dans le droit car sa transposition juridique a été faite en deux temps.
Le « premier temps de la transparence » est celui de l'accès aux documents administratifs
qui a marqué les décennies soixante-dix et quatre-vingt 87. Cette première
étape est celle de la transparence administrative 88, ou encore, celle du
Open Government 89, dans un contexte où le rôle précurseur de la Suède peut
paraître lointain 90. La reconnaissance d'un droit d'accès aux documents des institutions
européennes à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne pourrait être considérée comme un aboutissement. Les législations
nationales suivent parfois plus lentement. Pour la Grande-Bretagne, en
incluant l'Écosse, les deux lois ont été mises en vigueur le premier janvier
2005 91. En Allemagne, la loi du 5 septembre 2005 a été mise en vigueur le premier
janvier 2006 92. Sauf de rares exceptions, une autorité indépendante a été
créée afin de garantir le droit d'accès. Elle peut emprunter les caractéristiques
d'un Ombusdman comme c'est le cas en droit canadien où un Commissaire à
l'information existe au niveau fédéral depuis 1982 93. La Grande-Bretagne a retenu
cette formule très répandue au Canada. Le recours à une autorité administrative
indépendante est autre solution comme en témoigne la création en 1978
87. Donald Cameron ROWAT, « The Right to Government Information in Democracies », dans
R.I.S.A., 1982, p. 59 ; Robert HAZELL, « Freedom of Information in Australia, Canada and NewZealand
», dans Public Administration, 67, 1989, p. 189.
88.
Bruno LASSERRE, Noëlle LENOIR et Bernard STIRN, La transparence administrative, PUF, Paris,
1987 ; C.U.R.A.P.P., Information et transparence administrative, PUF, Paris, 1988 ; Charles
DEBBASCH (dir.), La transparence administrative en Europe, Éds du CNRS, Paris, 1990.
89. En droit américain, le Freedom of Information Act remonte à 1966 (5 USC no.552).
90.
F. MILS HERLITZ, « Publicity of official documents in Sweden », dans Public Law, 1958, p. 50 ;
Kurt HOLMGREN, « La publicité des actes officiels en droit suédois », dans RDP, 1968, p. 1019 ;
S. V. ANDERSON, « Public Access to Government Files in Sweden », dans American J. of Comparative
Law, 1973, p. 419.
91. UK Freedom of Information Act, UK 2000, c.36 (Angleterre, Galles et Irlande du Nord); Freedom
of Information (Scotland) Act 2002.
92. Loi fédérale régissant l'accès à l'information du gouvernement fédéral : Gesetz zur Regelung
des Zugangs zu Informationen des Bundes, BGBI. I S. p. 2722. L'autorité responsable est le
Commissaire fédéral de la protection des données et du droit à l'information.
93. Au Canada, pour la vaste majorité des provinces anglo-canadiennes, un Information and Privacy
Commissioner reprend ce modèle inspiré de celui de l'Ombudsman parlementaire.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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