Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 131

L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
modifications constitutionnelles récentes, la constitutionnalisation de ces autorités
reste un phénomène encore relativement nouveau. Afin de remettre cette évolution
en perspective, ce sont les ombudsmans parlementaires qui se démarquent,
tant par leur antériorité de principe (modèle suédois), que par le fait que ce sont
des modèles à l'origine de plusieurs mécanismes contemporains (commissariats
ou commissions) relatifs à l'accès l'information, à la protection de la vie privée,
des enfants et des minorités, aux langues officielles, à l'intégrité, au lobbyisme,
notamment ceux qui ont été institués suivant le principe de l'ombudsman pour la
protection des droits et libertés.
La Suède est restée pendant plus d'un siècle un cas isolé pour des raisons
linguistiques, mais aussi institutionnelles, car son double système (1809) fondé
sur l'existence d'un Chancelier de justice et d'un Ombudsman parlementaire était
trop singulier et endogène pour être facilement exporté. Suite à l'obtention de
son indépendance face à la Russie (1917-1920), la Finlande a repris en intégralité
le modèle suédois. Depuis son intégration à la Suède en 1150, la Finlande avait
été pendant plusieurs siècles un duché suédois, et ce n'était que depuis 1809
qu'elle avait été annexée par la Russie. Lors de la proclamation de la première
constitution républicaine en 1919, elle a ainsi réintégré ce qui pouvait être considéré
comme un élément traditionnel de son patrimoine constitutionnel 67. La
Finlande a conservé cette dualité dans la Constitution du 11 juin 1999 68, notamment
à l'art. 110, alors qu'en contrepartie, la Suède a abandonné l'institution du
Chancelier de Justice dans la Constitution du 28 février 1974 69 au profit de
l'Ombudsman parlementaire (Riksdagens Ombudsman). Il s'agit toutefois d'une
structure pyramidale où un Ombudsman en chef (Chief Parliamentary Ombudsman)
est élu séparément des trois autres ombudsmans, également élus individuellement
au scrutin secret, et dont il assume la supervision. Tant pour la Suède que
la Finlande, une loi précise le statut et les responsabilités de ces autorités, ce qui
correspond au scénario habituel où le texte constitutionnel garantit l'existence de
ces institutions. Leur particularité commune réside toutefois dans le fait que ces
autorités supervisent également le fonctionnement des Cours et peuvent agir à
titre de procureurs.
67. Tore MODEEN, « The Finnish Ombudsman. The First Case of Foreign Reception of the Swedish
Justitieombudsman Office », dans Ombudsman J., 1, 1981, p. 41 ; Tore MODEEN, préc.,
note 41. Lors de son accession à l'indépendance, la République d'Estonie a conservé dans sa
Constitution du 28 juin 1992, dans Journal officiel de la République d'Estonie, RT, 26, 1992,
p. 349, l'institution du Chancelier de justice. Il n'agit pas toutefois à titre d'Ombudsman. Il
effectue le contrôle de conformité à la Constitution des actes législatifs adoptés par les pouvoirs
législatif et exécutif de l'État : Michel LESAGE (dir.), Constitutions d'Europe centrale, orientale
et balte, La Documentation Française, Paris,1995, p. 63 à la p. 85 (art. 139).
PARLEMENT EUROPÉEN, DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES, Le médiateur européen et les médiateurs
nationaux ou organes similaires. Tableaux comparatifs, par Marìlia CRESPO ALLEN,
Document de travail, Série Politique no POLI 117 FR, Luxembourg, Parlement européen, février
2001, p. 42, [En ligne]. Pour la Constitution de la République de Finlande du 1er mars 2000,
11 juin 1999, 731/1999, voir FINLANDE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Constitution », [En ligne].
69. The Instrument of Government Act, SFS 1974:152, chap. 12, art. 6 et 8.
131
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
68.

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Table des matières de la publication Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 1
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 2
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 3
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 4
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 5
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 6
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 7
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 8
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 9
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 10
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 11
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 12
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 13
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 14
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 15
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 16
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 17
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 18
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 19
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 20
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 21
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 22
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 23
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 24
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 25
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 26
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 27
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 28
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 29
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 30
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 31
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 32
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 33
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 34
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 35
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 36
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 37
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 38
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 39
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 40
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 41
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 42
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 43
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 44
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 45
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 46
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 47
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 48
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 49
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 50
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 51
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 52
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 53
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 54
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 55
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 56
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 57
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 58
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 59
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 60
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 61
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 62
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 63
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 64
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 65
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 66
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 67
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 68
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 69
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 70
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 71
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 72
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 73
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 74
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 75
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 76
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 77
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 78
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 79
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 80
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 81
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 82
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 83
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 84
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 85
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 86
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 87
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 88
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 89
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 90
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 91
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 92
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 93
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 94
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 95
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 96
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 97
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 98
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 99
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 100
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 101
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 102
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 103
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 104
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 105
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 106
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 107
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 108
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 109
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 110
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 111
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 112
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 113
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 114
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 115
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 116
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 117
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 118
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 119
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 120
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 121
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 122
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 123
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 124
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 125
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 126
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 127
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 128
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 129
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 130
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 131
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 132
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 133
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 134
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 135
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 136
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 137
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 138
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 139
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 140
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 141
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 142
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 143
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 144
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 145
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 146
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 147
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 148
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 149
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 150
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 151
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 152
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 153
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 154
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 155
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 156
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 157
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 158
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 159
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 160
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 161
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 162
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 163
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 164
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 165
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 166
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 167
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 168
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 169
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 170
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 171
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 172
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 173
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 174
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 175
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 176
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 177
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 178
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 179
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 180
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 181
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 182
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 183
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 184
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 185
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 186
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 187
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 188
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 189
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 190
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 191
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 192
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 193
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 194
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 195
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 196
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 197
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 198
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 199
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 200
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 201
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 202
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 203
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 204
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 205
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 206
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 207
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 208
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 209
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 210
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 211
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 212
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 213
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 214
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 215
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 216
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 217
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 218
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 219
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 220
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 221
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 222
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 223
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 224
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 225
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 226
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 227
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 228
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 229
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 230
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 231
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 232
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 233
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 234
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 235
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 236
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 237
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 238
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 239
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 240
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 241
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 242
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 243
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 244
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 245
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 246
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 247
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 248
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 249
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 250
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 251
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 252
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 253
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 254
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 255
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 256
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 257
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 258
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 259
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 260
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 261
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 262
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 263
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 264
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 265
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 266
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 267
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 268
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 269
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 270
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 271
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 272
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 273
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 274
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 275
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 276
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 277
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 278
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 279
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 280
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 281
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 282
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 283
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 284
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 285
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 286
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 287
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 288
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 289
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 290
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 291
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 292
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 293
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 294
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 295
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 296
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 297
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 298
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 299
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 300
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 301
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 302
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 303
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 304
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 305
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 306
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 307
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 308
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 309
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 310
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 311
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 312
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 313
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 314
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 315
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 316
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15424-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14313-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02992-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02988-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11493-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02966-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02959-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09074-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06491-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05764-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05625-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03663-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04628-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03777-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02857-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03666-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03363-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03620-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03567-3
https://www.nxtbookmedia.com