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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
proposer un candidat peut varier, ainsi que le pouvoir de nomination qui peut
relever du Conseil des ministres ou de l'Assemblée. Toutes ces formules requièrent
habituellement une coopération entre l'Exécutif et les Assemblées, mais il y
a néanmoins des variantes qui confirment au moins trois des quatre hypothèses
énoncées plus haut. Ainsi au Nouveau-Brunswick, quatre de ces autorités (Ombudsman,
Directeur général des élections, Commissaire aux conflits d'intérêts,
Commissaire aux langues officielles) sont nommées par le Conseil des ministres
(lieutenant-gouverneur en conseil) sur la recommandation de l'Assemblée sans
autre précision, ce qui requiert une majorité simple 194. En revanche, le Vérificateur
général est nommé directement par le Conseil des ministres mais sa destitution
requiert une résolution approuvée par les deux-tiers des députés de l'Assemblée
législative 195. Enfin, la nomination des membres de la Commission des
droits de la personne est laissée à la discrétion de l'Exécutif 196.
En Ontario, la nomination de l'Ombudsman, du Vérificateur général, du Directeur
général des élections, du Commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée, du Commissaire à l'intégrité, ainsi que du Commissaire à l'environnement,
relève du Conseil des ministres suite à une résolution (« sur
adresse ») de l'Assemblée (adoptée à majorité simple) 197. Le choix du candidat
est donc laissé à l'initiative de l'Assemblée. En revanche, la nomination des
membres de la Commission des droits de la personne (Ontario Human Rights
Commission) relève entièrement de l'Exécutif comme en droit fédéral 198. Pour
la nomination de ces autorités supérieures de surveillance (à l'exception des
Commissions des droits de la personne), l'Alberta, la Colombie-Britannique, le
Manitoba, le Nunavut, la Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador, les Territoires
du Nord-Ouest, ainsi que le Yukon, suivent pour l'essentiel le canevas offert par
l'Ontario en réservant le choix du candidat à l'Assemblée, le Conseil des ministres
ayant la responsabilité de la nomination. Quelques nuances méritent
d'être signalées. En Colombie-Britannique, ce processus de désignation est très
exigeant car la recommandation destinée au Conseil des ministres relève d'un
comité spécial de l'Assemblée qui doit être unanime pour le choix de l'Ombudsman,
du Directeur général des élections, du Commissaire à l'information et la
protection de la vie privée, ainsi que du Commissaire aux plaintes dirigées contre
194. Loi sur l'ombudsman, L.R.N.-B. 1973, c. O-5, art. 2 (1) ; Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, c. E3,
art. 5 (1) ; Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, L.N.B.
1999, c. M-7.01, art. 22 (1) ; Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, c. O-0.5, art. 43
(2).
195. Loi sur le vérificateur général, L.N.-B. 1981, c. A-17.1, art. 3 (1).
196. Loi sur les droits de la personne, préc., note 129, art. 10 (3).
197. Loi sur l'ombudsman, L.R.O. 1990, c. O.6, art. 3 ; Loi sur le vérificateur général, L.R.O. 1990,
c. A.35, art. 3 ; Loi électorale, L.R.O. 1990, c. E.6, art. 4 (1) ; Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F.31, art. 4 (2) ; Loi de 1994 sur l'intégrité des
députés, préc., note 19, art. 23 (2) ; Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, c.
28, art. 49 (2).
198. Code des droits de la personne, préc., note 129, art. 27.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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