Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 162

LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
le chef de l'État joue un rôle déterminant dans l'application et l'interprétation de
la Constitution 268. En revanche, le Parlement est le premier organe de l'État dans
l'interprétation et l'application de la Constitution pour les régimes non dualistes
(démocratie parlementaire).
Même si elles sont dépourvues d'un rôle de gardien afin d'assurer une lecture
authentique de la Constitution au même titre qu'une Cour ou que le Parlement,
ces autorités de surveillance ont été instituées afin de protéger, garantir, promouvoir,
éduquer, prévenir des violations potentielles, et également, pour enquêter et
faire rapport sur des allégations d'atteintes à des droits et principes reconnus par
la Constitution. L'effectivité recherchée est d'un autre type que celle d'une lecture
officielle faite par une autorité qui dispose d'une habilitation en vue de l'élaboration
du corpus constitutionnel. Ce développement peut être expliqué en partie
par l'ascension des principes de bonne gestion et de bonne administration. La
qualité, la transparence, la célérité, l'intégrité, ainsi que l'imputabilité, ne font
que traduire l'ascension de nouvelles exigences administratives et politiques 269
qui requièrent une intervention plus directe de la part d'autorités qui sont perçues
comme des enquêteurs-administratifs, mais également, sinon davantage, comme
des agents de changement et d'« application concrétisée » 270. Mais dans la mesure
où des juges peuvent être saisis de questions identiques comme nous allons
le montrer plus loin, une explication fondée sur la nature des principes reste aléatoire
car elle soulève un problème de cohérence formelle pour le droit. Bien davantage
que les principes, l'impact des choix institutionnels liés à la croissance
de ces autorités de surveillance peut expliquer une évolution du droit sur la question
de l'effectivité.
A. La convergence des objectifs avec les propriétés formelles du droit
Sauf quelques exceptions qui relèvent du modèle nord-américain pour les tribunaux
administratifs (Commission d'accès à l'information et Commissions de
la fonction publique au Québec), ces autorités ont pour dénomination commune
de ne pas exercer de fonctions juridictionnelles. En principe, elles agissent sur
réception d'une plainte. Cette caractérisation reste néanmoins trop étroite car plusieurs
autorités mènent des travaux d'investigation et de vérification en l'absence
de toute plainte écrite, ce qui est principalement le cas du Vérificateur général,
mais également de plusieurs ombudsmans spécialisés qui doivent mener des
études afin d'évaluer des problèmes de nature systémique pour l'application de
lois qui relèvent de leur compétence ou pour d'autres situations préjudicielles. Il
suffit d'évoquer les problèmes que pose la multiplication de fichiers qui contiennent
des données nominatives afin de comprendre que les autorités responsables
268. Thomas GIRAUD, « Appliquer la constitution, c'est déjà l'interpréter », dans Geneviève KOUBI
et Isabelle MULLER-QUOY (dir.), Sur les fondements du droit public. De l'anthropologie au
droit, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 113.
269. Hervé DUMEZ (dir.), Rendre des comptes. Nouvelle exigence sociale, Dalloz, Paris, 2008.
270. Anita STUHMCKE, « Ombudsmen and Integrity Review », dans Linda PEARSON, Carol HARLOW
et Michael TAGGART (dir.), Essays in Honour of Mark Aronson. Administrative Law in a Changing
State, Hart Publishing, Portland, 2008, p. 349 à la p. 354 (traduction faite par l'auteur).
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
162

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Table des matières de la publication Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 1
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 2
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 3
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 4
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 5
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 6
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 7
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 8
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 9
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 10
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 11
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 12
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 13
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 14
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 15
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 16
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 17
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 18
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 19
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 20
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 21
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 22
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 23
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 24
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 25
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 26
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 27
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 28
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 29
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 30
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 31
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 32
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 33
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 34
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 35
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 36
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 37
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 38
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 39
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 40
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 41
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 42
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 43
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 44
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 45
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 46
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 47
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 48
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 49
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 50
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 51
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 52
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 53
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 54
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 55
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 56
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 57
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 58
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 59
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 60
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 61
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 62
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 63
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 64
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 65
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 66
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 67
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 68
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 69
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 70
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 71
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 72
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 73
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 74
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 75
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 76
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 77
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 78
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 79
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 80
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 81
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 82
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 83
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 84
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 85
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 86
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 87
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 88
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 89
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 90
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 91
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 92
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 93
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 94
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 95
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 96
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 97
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 98
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 99
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 100
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 101
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 102
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 103
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 104
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 105
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 106
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 107
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 108
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 109
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 110
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 111
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 112
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 113
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 114
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 115
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 116
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 117
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 118
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 119
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 120
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 121
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 122
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 123
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 124
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 125
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 126
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 127
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 128
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 129
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 130
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 131
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 132
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 133
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 134
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 135
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 136
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 137
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 138
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 139
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 140
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 141
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 142
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 143
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 144
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 145
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 146
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 147
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 148
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 149
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 150
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 151
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 152
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 153
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 154
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 155
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 156
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 157
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 158
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 159
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 160
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 161
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 162
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 163
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 164
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 165
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 166
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 167
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 168
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 169
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 170
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 171
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 172
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 173
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 174
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 175
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 176
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 177
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 178
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 179
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 180
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 181
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 182
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 183
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 184
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 185
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 186
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 187
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 188
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 189
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 190
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 191
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 192
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 193
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 194
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 195
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 196
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 197
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 198
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 199
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 200
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 201
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 202
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 203
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 204
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 205
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 206
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 207
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 208
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 209
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 210
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 211
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 212
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 213
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 214
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 215
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 216
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 217
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 218
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 219
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 220
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 221
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 222
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 223
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 224
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 225
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 226
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 227
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 228
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 229
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 230
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 231
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 232
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 233
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 234
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 235
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 236
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 237
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 238
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 239
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 240
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 241
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 242
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 243
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 244
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 245
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 246
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 247
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 248
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 249
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 250
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 251
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 252
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 253
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 254
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 255
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 256
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 257
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 258
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 259
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 260
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 261
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 262
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 263
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 264
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 265
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 266
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 267
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 268
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 269
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 270
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 271
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 272
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 273
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 274
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 275
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 276
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 277
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 278
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 279
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 280
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 281
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 282
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 283
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 284
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 285
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 286
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 287
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 288
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 289
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 290
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 291
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 292
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 293
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 294
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 295
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 296
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 297
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 298
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 299
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 300
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 301
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 302
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 303
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 304
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 305
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 306
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 307
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 308
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 309
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 310
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 311
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 312
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 313
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 314
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 315
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 316
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15424-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14313-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02992-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02988-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11493-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02966-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02959-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09074-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06491-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05764-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05625-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03663-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04628-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03777-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02857-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03666-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03363-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03620-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03567-3
https://www.nxtbookmedia.com