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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
limitée 328 », la majorité des auteurs estimant que ces objectifs ne sont que des
finalités et non des règles 329.
Si le statut d'une norme peut avoir un impact pour les fins du contrôle juridictionnel,
en revanche, notre analyse montre que la formulation retenue par le
législateur ou le pouvoir constituant n'est pas déterminante pour en évaluer la
portée. Ce constat est valable surtout pour le Canada, car l'exemple de la France
montre l'importance accordée à l'énonciation de normes sous forme de principes
ou d'objectifs, avec pour contrepartie des controverses récurrentes. Ces débats
ne font que montrer l'importance accordée à la formulation dans l'appréciation
de la portée normative. En revanche, toute interrogation sur la portée d'une
norme ne peut éluder la question de son statut. Par ce terme, il faut surtout comprendre
la hiérarchisation (règlement / loi / constitution) ou la catégorisation dans
l'échelle de la juridicité (règle de droit v. politiques administratives).
Pour les fins de l'effectivité, la hiérarchisation n'est pas un critère déterminant.
De façon récurrente, de nombreux observateurs signalent l'écart considérable
qui subsiste entre l'énonciation de droits et libertés dans des chartes ou
déclarations ayant un statut constitutionnel ou quasi constitutionnel et l'absence
de mesures adéquates pour en assurer la réalisation. Afin de dresser un bilan de
l'évolution de la Charte des droits et libertés de la personne 330 au Québec, les
droits économiques et sociaux sont particulièrement visés, ainsi que le droit à
l'égalité 331. Pour les droits économiques et sociaux, leur absence d'effectivité
révèle l'attitude peu réceptive des tribunaux. Pour le professeur Pierre Bosset,
cette situation réduit ces droits « [à] des énoncés de principes sans effets directs
sur la législation », au point d'évoquer le « degré zéro [en matière de] juridicité
332 ». La question autochtone en constitue un autre exemple avec des enjeux
différents. Les droits des peuples autochtones du Canada sont reconnus par l'article
35 de la Loi constitutionnelle de 1982 333. Dans la perspective passéiste des
328. Pierre de MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006, p. 321.
Cet ouvrage vise néanmoins à montrer que les objectifs constitutionnels exercent des fonctions
normatives d'interdiction, d'obligation et de permission.
329. Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, préc. note 192, p. 857 ; Philippe
ARDANT et Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 32e
éd., coll.
« Manuel », LGDJ / Lextenso, Paris, 2020-2021, p. 123 ; François LUCHAIRE, « Brèves remarques
sur une création du Conseil constitutionnel : l'objectif de valeur constitutionnelle »,
dans RFDC, 2005, p. 675 à la p. 681.
330. Charte des droits et libertés de la personne, préc., note 130.
331. QUÉBEC, COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Après 25
ans. La Charte québécoise des droits et libertés, par Pierre BOSSET (dir.), vol. 1 « Bilan et recommandations
», Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec,
Montréal, 2003, p. 16.
332. Pierre BOSSET, « Étude no
5. Les droits économiques et sociaux, parents pauvres de la Charte? »,
dans COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, QUÉBEC, préc.,
note 184, p. 225 aux p. 234, 236 et 237, [En ligne], .
333. Cette disposition ne reconnaît toutefois que « les droits existants - ancestraux ou issus de traités
- des peuples autochtones », ce qui prive ces mêmes populations de la possibilité de revendiquer
devant les instances judiciaires des droits nouveaux qui seraient mieux adaptés aux réalités contemporaines.
En 2016, le Canada a approuvé sans réserve la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, Rés. A/61/L.67 et Add.1, Doc. off.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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