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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
constitutions récentes se limitent à énoncer le respect des exigences de bonne
gouvernance dans la conduite des affaires publiques, comme c'est le cas pour le
Sénégal (2001) 41, la Côte d'Ivoire (2016) 42, ainsi que la Thaïlande (2017) 43. La
reconnaissance de ces principes n'est pas un phénomène universel. Elle peut
néanmoins être reproduite dans plusieurs aires géographiques.
L'explicitation de principes de bonne gouvernance caractérise également le
renouveau constitutionnel au sein du Commonwealth. En 2010, le Kenya a énuméré
quelques principes (good governance, integrity, transparency, accountability)
44, suivi sur ce plan par le Zimbabwe en 2013 (transparency, justice, accountability,
responsiveness) 45 et les îles Fidji en 2013 qui ont reconnu plusieurs principes
fondateurs parmi lesquels figurent ces références : good governance, separation
of powers, transparency, accountability 46. Si cette évolution confirme le
rayonnement et l'influence de la Constitution de 1996 de l'Afrique du Sud, elle
montre également que ces éléments de référence sont reconnus à titre de « principes
». Dans la mesure où le terme « values » conserve une place importante en
monde anglophone 47, la place grandissante des « principles » dans l'architecture
formelle des constitutions doit être soulignée. Au Canada, pour les fins du droit
constitutionnel, la Cour suprême utilise le terme « principes » dans les deux versions
officielles (français et anglais) de ses arrêts depuis 1998 48. Ce terme constitue
ainsi la référence 49 même si d'autres référents comme « values » et « standards
» sont utilisés ailleurs 50. Le terme « values » a une sens spécifique en anglais,
plus proche de « moral values », et sa traduction littérale en français n'est
41. Loi no. 2001-03 du 22 janvier portant constitution modifiée, dans JORS, numéro spécial 5963
du 22 janvier 2001, 27, Préambule (transparence et principe de bonne gouvernance).
42. Loi no.2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'ivoire,
J.O. du 9 novembre 2016, 129, art. 41.
43. « in accordance with the principles of good public governance» ; Thailand's Constitution of
2017, art. 76. Sur le caractère syncrétique de la constitution thaïlandaise, voir Eugénie
MERIEAU, Constitutional Bricolage. Thailand's Sacred Monarchy vs. The Rule of Law, Bloomsbury,
Londres, 2021.
44. Constitution of Kenya 2010, art. 10 (2) c).
45. Zimbabwe's Constitution of 2013, art. 3 (2) g) (Founding Values and Principles).
46. Constitution of the Republic of Fiji 2013, art. 1 f) et g).
47. À titre d'exemple : Rosalind DIXON (dir.), Australian Constitutional Values, Hart, Oxford,
2018. Pour la distinction entre values et principles, voir : Gary J. JACOBSOHN, « Constitutional
Values and Principles », dans Michel ROSENFELD et András SAJÓ (dir.) The Oxford Handbook
of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 777.
48. Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 R.C.S. 1998, p. 217, par. 49 (analyse des principes
constitutionnels).
49. Sur les principes, voir Jean LECLAIR, « Constitutional Principles in the Secession Reference »,
dans Peter OLIVER, Patrick MACKLEM et Nathalie DES ROSIERS (dir.), The Oxford Handbook
of the Canadian Constitution, Oxford University Press, New York, 2017, p. 1009 ; Jean
LECLAIR, « Unwritten Constitutional Principles : The Challenge of Reconciling Political and
Legal Constitutionalisms », dans Revue de droit de McGill, 64, 2019, p. 153.
50. Mathieu DISANT, Gregory LEWKOWICZ et Pauline TÜRK (dir.), Les standards constitutionnels
mondiaux, Bruylant, Bruxelles, 2018.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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