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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
que le suivi ou le traitement fasse l'objet d'une procédure contentieuse de type
contradictoire. Deux réserves sont néanmoins nécessaires. La première découle
du constat que ces autorités ne sont pas dépourvues de moyens contraignants. Il
est n'est pas vraiment possible de les confondre avec des amiables compositeurs
du type conciliateur ou médiateur. Outre les immunités requises pour l'exercice
de leurs fonctions, ils disposent de moyens propres à des investigations et des
enquêtes 356, avec parfois les pouvoirs et immunités des commissaires nommés
en vertu des lois sur les commissions d'enquête 357. Le Protecteur du citoyen et
la personne qu'il désigne pour la conduite d'une enquête possèdent ce type de
pouvoir 358. Le Commissaire à l'intégrité du secteur public présente également
cette caractéristique 359, ainsi que le Vérificateur général 360. Le Commissaire aux
langues officielles possède les mêmes pouvoirs qu'une cour supérieure d'archives
pour la comparution des témoins et le dépôt de documents 361, ainsi que
le Commissaire à l'information 362. En dépit de ces renvois vers des lois plus
coercitives, les pouvoirs d'investigation sont prévus expressément dans la loi
constitutive qui est à l'origine de leur création.
La seconde réserve permet d'introduire un rapport plus nuancé avec les recours
juridictionnels. À l'encontre d'idées préconçues, il faut reconnaître que le
dépôt d'une plainte devant des commissaires ou des commissions ne peut faire
obstacle à la poursuite des procédures devant un tribunal ou une cour. Afin de
renforcer le dispositif prévu en 2005 pour la protection des fonctionnaires divulgateurs
d'actes répréhensibles, la loi a été modifiée dès 2006 afin de créer le
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
363. Les membres de ce tribunal sont des juges de la Cour fédérale ou d'une
cour supérieure d'une province. Suite au dépôt d'une plainte par un fonctionnaire
qui estime être victime de représailles, le Commissaire à l'intégrité du secteur
public initie un processus d'enquête en désignant une personne à cette fin. Au
cours de l'enquête, cet enquêteur peut même recommander au Commissaire de
nommer un conciliateur en vue de parvenir à un règlement de la plainte. En dépit
de cet objectif d'allégement du processus d'enquête, le Commissaire peut demander
au Tribunal, suite à la réception du rapport d'enquête, de décider si des
représailles ont été exercées à l'égard du plaignant, et le cas échéant, obtenir du
Tribunal des mesures de réparation et des sanctions disciplinaires. Il dispose à
cette fin d'un pouvoir discrétionnaire où il peut prendre en considération des facteurs
énumérés dans la loi, ce qui lui laisse la possibilité d'agir tout autrement en
356. Sur ce type d'investigation : Gareth JONES, Conducting Administrative, Oversight & Ombudsman
Investigations, Canada Law Book, Aurora, 2009.
357. Loi sur les commissions d'enquête, L.R.Q., c. C-37 ; Loi sur les enquêtes, L.R.C., 1985, c. I-11.
358. Loi sur le Protecteur du citoyen, préc., note 78, art. 25.
359. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, préc., note 20,
art. 29 (1).
360. Loi sur le vérificateur général, préc., note 135, art. 13 (4).
361. Loi sur les langues officielles, préc., note 158, art. 62 (1).
362. Loi sur l'accès à l'information, préc., note 170, art. 36 (1).
363. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, préc., note 20,
art. 20.7.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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