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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
formulant des recommandations sur les mesures correctives à l'attention des administrateurs
responsables. En agissant par voie de recommandations, sa démarche
correspond à une approche qui caractérise le travail des ombudsmans. À
la différence des modèles les plus répandus sur les fonctions des ombudsmans
qui agissent pour l'essentiel par voie d'avis, de recommandations et de rapports,
le Commissaire à l'intégrité du secteur public peut donc déférer le dossier à un
tribunal spécialisé, tout comme il peut, suite à une infraction présumée à une loi
fédérale ou provinciale, remettre les renseignements obtenus lors de l'enquête
aux corps policiers ou au Procureur général du Canada.
La judiciarisation du processus de plainte ne constitue pas une nouveauté.
Dans le domaine de l'accès à l'information, le législateur a prévu dès l'origine
des recours pour les personnes qui ne peuvent obtenir la communication totale
ou partielle d'un document demandé et qui ont déposé une plainte ou une demande
d'accès à l'autorité de surveillance et de protection. En droit fédéral, une
demande de révision peut être introduite en Cour fédérale dans un délai de quarante-cinq
jours suivant la diffusion des conclusions d'une enquête menée par le
Commissaire à l'information suite au dépôt d'une plainte pour refus de communication
364. Le commissaire a même la qualité pour exercer lui-même le recours
en révision avec le consentement de l'intéressé et comparaître devant la Cour, ce
qui constitue une mesure tangible pour l'accessibilité à la justice compte tenu des
frais reliés aux contestations judiciaires. Le Commissaire à la protection de la vie
privée possède les mêmes pouvoirs afin d'introduire un recours en Cour fédérale.
Il peut même prendre l'initiative de formuler une plainte afin d'entreprendre des
investigations 365. Un dispositif du même type existe en Australie (Office of the
Pivacy Commissioner) afin de poursuivre le litige en Cour fédérale 366. Au Québec,
le législateur a constitué un régime un peu semblable en deux étapes pour
l'accès à l'information des organismes publics et la protection des renseignements
personnels. Dans un premier temps, la Commission d'accès à l'information
doit recevoir les demandes de révision suite à un refus de communication 367.
Après un suivi administratif, elle peut agir dans le cadre d'une procédure contentieuse
qui relève du modèle quasi judiciaire. Les décisions de la Commission
peuvent ensuite être contestées par appel sur permission devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. La décision rendue
par le juge est sans appel, ce qui distingue le droit québécois du droit fédéral où
quelques affaires ont été en Cour fédérale d'appel, ainsi qu'en Cour suprême.
L'exemple du Québec montre que le modèle de l'ombudsman n'est pas l'unique
référence et qu'un système de plainte peut être élaboré sur le fondement d'une
procédure juridictionnelle. Au Québec, la Commissions de la fonction publique
364. Loi sur l'accès à l'information, préc., note 170, art. 41.
365. Loi sur la protection des renseignements personnels, préc., note 159, art. 29 (3).
366. Privacy Act 1988 (Cth.), Act no 119 of 1988 as amended, art. 55A.
367. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, préc., note 201, art. 135. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont
attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé,
L.R.Q., c. P-39.1.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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