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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
confier le règlement des différends à des cours ou à des tribunaux, il faut en déduire
que la création d'un mécanisme plus léger de type ombudsman permet de
mieux concilier les questions de plaintes avec des objectifs de promotion et d'affirmation
de droits et libertés, mais aussi de rectification de méthodes de travail
liées à la comptabilité, à la transparence, à la protection de données nominatives,
à l'usage de langues officielles, pour ne donner que quelques exemples. Outre
l'éducation et l'information, ces autorités peuvent proposer des transformations
dans les méthodes de gestion et initier ainsi des réformes 376. En dépit d'un mandat
général de protection des citoyens, ils peuvent ainsi devenir des agents de
changement 377.
La comparaison entre les modalités propres au contrôle judiciaire de l'Administration
et les objectifs qui sont à l'origine de la création de ces autorités de
surveillance montre des différences essentielles. Ces éléments sont connus, mais
ils méritent d'être rappelés. Dans le cadre d'une procédure contradictoire où
l'instance est l'affaire des parties au litige, les cours n'ont pas été conçues pour
assurer par des enquêtes et des inspections l'application de lois, pas plus qu'elles
ne disposent de moyens inquisitoires où elles pourraient constater des défaillances
ou des dysfonctions afin d'administrer un système de plaintes. Si le contrôle
de constitutionnalité des lois permet de statuer sur la validité d'une norme,
les conditions qui président au déroulement d'un litige ayant des dimensions
constitutionnelles sont très différentes de la souplesse de ces mécanismes de surveillance.
Afin de corriger des problèmes de nature systémique, ces autorités utilisent
des modes d'investigation fondés sur des études, des analyses, des enquêtes,
des rencontres, des évaluations quantitatives, ainsi que des données comparatives
issues du fonctionnement d'organismes similaires au Canada ou ailleurs.
Leur
intégration progressive dans le champ des mécanismes d'application de
la Constitution ouvre des perspectives nouvelles pour une autre approche de l'effectivité
de droits ou de principes ayant une valeur constitutionnelle. Compte
tenu du succès de ces mécanismes non juridictionnels dans les réformes des dernières
décennies, la reconnaissance constitutionnelle de leur existence par l'insertion
de dispositions expresses en vue de prévoir des normes minimales de
fonctionnement (mode de création, durée du mandat, statut et immunités) était
sans doute prévisible. Leur expansion montre toutefois une évolution de la pensée
constitutionnelle qui témoigne d'une volonté d'approfondissement de la notion
d'effectivité. Si le phénomène des cours constitutionnelles et du contrôle de
constitutionnalité offre la possibilité d'élaborer un droit constitutionnel jurisprudentiel,
l'apparition d'autres organes de contrôle et d'application doit être interprété
comme la suite conséquente des réflexions plus générales sur le thème de
l'effectivité du droit, et du droit constitutionnel en particulier. Si ce dernier a été
376. Victor MOORE, « Peut-on évaluer le rôle des Ombudsmans ? », dans RFAP, 623, 1992, à la
p. 627.
377. Daniel JACOBY et Patrick ROBARDET, « Le Protecteur du citoyen du Québec comme agent de
changement », dans RFAP, 1992, p. 611.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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