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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
perspective de faire rapport devant l'Assemblée nationale et les assemblées des
provinces.
Si l'article 197 énonce quelques éléments généraux pour l'organisation de la
fonction publique, notamment en termes de législation, l'orientation favorable à
des préceptes issus des sciences de la gestion n'a pas pour autant conduit à la
reconnaissance constitutionnelle de la qualité ou de la célérité. Certes, ces éléments
peuvent être déduits implicitement de l'énoncé de principes de bonne administration,
mais sur ce point, la constitution sud-africaine montre une limite
qu'il est possible d'observer dans les autres constitutions nationales. À titre comparatif,
au Québec ou ailleurs au Canada, le droit des citoyens à des services de
qualité n'est reconnu que sur le plan législatif 402 sans que cette dimension soit
vraiment présente sur le plan constitutionnel. Sur ce point, le Canada ne se démarque
pas vraiment par l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 relatif à
la péréquation et aux inégalités régionales. Cette disposition cherche à favoriser
le développement économique et la diminution des disparités régionales par un
engagement du Parlement, des assemblées, ainsi que des gouvernements fédéral
et provinciaux. C'est dans ce contexte un peu particulier que ces autorités « s'engagent
à [...] fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les
services publics essentiels 403 ». Entre une « qualité acceptable » et les impératifs
contemporains de qualité développés par la nouvelle gestion publique, l'écart
reste important 404.
Entre le modèle juridique (bonne administration) et le modèle qui répond davantage
aux objectifs de bonne gouvernance, le Canada offre une situation comparable
à la vaste majorité des pays occidentaux où ce sont des garanties juridiques
qui sont intégrées à la constitution écrite (sans être forcément des principes
issus du droit administratif). Dans la Charte canadienne des droits et libertés
405, les principes de justice fondamentale ont été reconnus à l'article 7 pour
les décisions administratives et quasi judiciaires susceptibles de porter atteinte à
la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. L'article 8 reconnaît un droit à
la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Le principe
d'égalité est reconnu à l'article 15 mais sa portée dépasse de très loin les
principes de bonne administration. Enfin, pour les deux langues officielles du
Canada, plusieurs dispositions ont été prévues, notamment pour les communications
de toute nature entre toute personne (Any member of the public) et les institutions
fédérales (art. 20 (1)). Cette Charte constitutionnelle remonte à 1982,
402. Au Québec, la notion de qualité figure dans l'art. 1 de la Loi sur la justice administrative, préc.,
note 2, ainsi que dans l'art. 2 de la Loi sur la fonction publique, préc., note 201.
403. Loi constitutionnelle de 1982, préc., note 27, art. 36 (1) (c) (reasonable quality dans la version
anglaise).
404. Cette disposition n'en conserve pas moins une valeur politique pour les négociations entre les
autorités fédérales et les provinces pour la répartition des ressources financières. Elle offre également
un minimum de fondement pour justifier l'existence de services essentiels, dont l'énumération
relève désormais, pour le Québec, du Tribunal administratif du travail (avant 2015, le
Conseil des services essentiels, CSE).
405. Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 153.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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