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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
la tolérance et l'unité nationale entre ces diverses communautés ethniques, linguistiques
et religieuses sur le fondement du principe d'égalité, ainsi que la nondiscrimination
et la liberté d'association. Enfin, dans un dernier temps, elle doit
recommander la création ou la reconnaissance, en conformité avec la législation,
d'un ou plusieurs conseils susceptibles de rejoindre une communauté ou l'ensemble
des communautés. Le deuxième paragraphe de l'article 185 reconnaît à
la Commission, dans la perspective d'une loi habilitante, plusieurs pouvoirs (power
to monitor, investigate, research, educate, lobby, advise and report) sur des
questions liées à ces droits, ce qui en fait une autorité de surveillance assez comparable
à celles visées par notre étude, à l'exception toutefois des plaintes pour
lesquelles rien n'est prévu à ce niveau constitutionnel. La Commission a été créée
par une loi du 30 juillet 2002 qui énonce onze missions spécifiques (art. 5) après
l'énoncé de cinq objectifs à l'article 4. En vertu de l'article 7, elle peut recevoir
des plaintes et mener des enquêtes 411. Ces droits culturels et linguistiques qui
visent à sauvegarder le patrimoine de peuples ou de populations minoritaires relèvent
de la 3e génération des droits et libertés, ce qui pourrait justifier une toute
autre approche avec des objectifs de promotion, de protection et de valorisation.
Le paragraphe 6(2) de la Constitution Sud-Africaine reconnaît sans ambiguïtés
l'impact défavorable du contexte historique pour le statut et l'usage de ces
langues, d'où l'obligation pour l'État de prendre des mesures positives afin d'apporter
des correctifs.
En Afrique du Sud, la Constitution a également prévu à l'article 187 une
Commission pour l'égalité entre les hommes et les femmes (Commission for
Gender Equality). Dans l'article 9 relatif au principe d'égalité, des éléments
(race, gender, sex) pertinents figurent déjà dans les motifs de non discrimination.
Le paragraphe 2 prévoit également, en vue de la réalisation effective du principe
d'égalité, la nécessité de mesures afin de protéger et assurer la progression de
personnes ou catégories de personnes désavantagées par une discrimination injuste.
La création de cette Commission rejoint cette préoccupation par sa mission
de promotion du respect pour l'égalité entre les hommes et les femmes, avec des
pouvoirs additionnels (monitor, investigate, research, educate, lobby, advise and
report) 412 qui sont du même type que la Commission de promotion et de protection
des droits culturels, religieux et lingusitiques. La création de cette Commission
précède quelque peu la version définitive de la Constitution du 18 décembre
1996 puisqu'elle a été créée par une loi du 24 juillet 1996 (sa création était déjà
prévue dans l'avant-projet de Constitution de 1994) 413. Dans l'énumération de
ses pouvoirs et fonctions, l'article 11 prévoit onze missions spécifiques qui sont
largement inspirées du modèle connu des Human Rights Commissions en monde
anglo-américain.
411. Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic
Communities Act, 2002, Act no
19 of 2002, dans Government Gazette, no
23676, 30-07-2002.
412. Art. 187(2) Constitution of the Republic of South Africa, 1996, préc., note 16.
413. Commission on Gender Equality Act, 1996, Act no
17341, 373, 24-07-1996.
39 of 1996, dans Government Gazette, no
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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