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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
Toujours dans la perspective de l'Afrique du Sud, la Human Rights Commission
414 instituée par l'article 181 est organisée suivant des principes analogues à
l'article 184, mais avec l'obligation d'une action positive (redress) en cas de violation.
Elle a ainsi la même obligation de promotion du respect des droits fondamentaux.
Elle doit également promouvoir la protection, le développement et la
pleine réalisation de ces droits, ainsi qu'en assurer et vérifier l'observation en
Afrique du Sud. Le deuxième paragraphe reconnaît, sous réserve de la création
d'une loi habilitation, un pouvoir d'enquête et de rapporteur sur le respect des
droits fondamentaux (Human Rights), ainsi que l'obligation d'offrir un recours
en cas de violation. La Commission doit également faire de la recherche et « éduquer
», ce qui laisse sous-entendre qu'une mission de diffusion et de publicité lui
incombe. Elle a également la responsabilité de recueillir auprès de tous les organes
de l'État l'information pertinente sur les mesures prises en vue d'assurer
l'effectivité des droits énoncés dans le Bill of Rights relatifs au logement, aux
soins de santé, aux aliments, à l'eau, à la sécurité sociale, à l'éducation et à l'environnement.
La nécessité de l'instituer a été suffisante pour que la loi relative à
cette Commission des droits de la personne soit créée dès le 7 décembre 1994,
soit deux années avant la version finale de la Constitution du 18 décembre
1996 415. Les missions énumérées au premier paragraphe de l'article 7 montrent
sans ambiguïté la transposition presque directe des pouvoirs et fonctions attribués
à la Commission canadienne des droits de la personne dont la création remonte
à 1977 416. Cette filiation permet de mesurer l'importance accordée à l'élaboration
et l'exécution de programmes de sensibilisation publique, à l'existence d'un
pouvoir de commentaire public, ainsi qu'à l'élaboration d'études ou de recherches
sur les droits et libertés. La filière de traitement des plaintes présente
plusieurs similitudes pour les deux commissions (autosaisine, conciliation, enquête)
qui peuvent poursuivre ultérieurement une contestation pour le plaignant
devant toute cour ou tribunal compétent (Afrique du Sud) ou devant le Tribunal
canadien des droits de la personne. Au Québec, les dispositions relatives à la
Commission des droits de la personne et de la jeunesse sont insérées dans la
Charte des droits et libertés de la personne dont la valeur quasi constitutionnelle
a été signalée 417. Un dispositif comparable existe pour les fonctions de cette
Commission qui fait enquête de sa propre initiative ou sur dépôt d'une plainte
414. Karthy GOVENDER, « The South African Human Rights Commission », dans Penelope
ANDREWS et Stephen ELLMANN (dir.), The Post-Apartheid Constitutions. Perspectives on South
Africa's Basic Law, Witwatersrand University Press, Johannesburg, 2001, p. 571.
415. Human Rights Commission Act, 1994, Act no 54 of 1994, dans Government Gazette, no 16143,
354, 7-12-1994. La loi est devenue fonctionnelle en février 1996.
416. Loi canadienne sur les droits de la personne, préc., note 21, art. 27 (1).
417. Créé en 1975, cet organisme était la Commission des droits de la personne, avant de devenir en
1995, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec : Charte des droits
et libertés de la personne, préc., note 130, art. 57.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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