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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
du Sud 88 énonce cette garantie pour les trois étapes du processus pénal au profit
de toute personne (everyone) : l'arrestation, la détention et l'accusation. Au stade
de l'arrestation, la promptitude dans la divulgation de certains droits est requise
(to be informed promptly), tout comme l'étape subséquente du procès qui doit
démarrer et connaître un aboutissement dans un délai qui n'est pas déraisonnable
(to have their trial begin and conclude witout unreasonable delay). L'expression
« délais raisonnables » est la plus répandue, comme en témoignent l'alinéa 11
(b) de la Charte canadienne des droits et libertés 89 ainsi que l'article 32.1 de la
Charte des droits et libertés de la personne 90 au Québec, qui limitent cette garantie
au droit pénal. Le VIe amendement de la Constitution américaine introduit
néanmoins une variante dans la formulation : « In all criminal prosecutions, the
accused shall enjoy the right to a speedy and public trial 91. » Plusieurs États dont
le droit relève de la tradition britannique ont reconnu cette garantie par une disposition
explicite de la Constitution pour le champ du droit pénal 92. À l'extérieur
de cette mouvance, les autres constitutions restent peu nombreuses pour la reconnaissance
de ce droit dans la perspective du droit pénal 93. Compte tenu des
enjeux de toute procédure du type accusatoire pour les droits de la défense, les
instruments internationaux ont été conçus en vue de faire prévaloir le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable 94. La Convention américaine relative aux droits
de l'Homme 95 laisse voir une exception en offrant la garantie du délai raisonnable
pour tout type de procédure.
Dans le contexte canadien, la Cour suprême a énoncé les facteurs à prendre
en considération afin de déterminer l'existence d'une violation du droit reconnu
par l'alinéa 11 (b) de la Charte canadienne. Avant l'arrêt Jordan de 2016 96, dans
88. Constitution of the Republic of South Africa 1996, no
éd., Juta Law, Le Cap, 2010.
U.S. CONST. amend. VI.
108 de 1996, dans Government Gazette,
no. 17678, vol. 378, 18 déc. 1996 ; En version papier : The Constitution of the Republic of South
Africa, 9e
89. Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe
B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne »).
90. Charte des droits et libertés de la personne, préc., note 60.
91.
92. The Constitution of the Commonwealth of the Bahamas, art. 19 (3) ; Belize Constitution Act,
c. 4, art. 6 (2); New-Zealand Bill of Rights Act 1990, art. 25 (b) ; Constitution of Saint Lucia,
art. 3 (5) ; The Constitution of the Republic of Trinitad and Tobago, 24 mars 1976, art. 5 (2)
(iii).
93. Constitution de la République du Portugal, art. 32 (2) ; Constitution du Royaume d'Espagne du
27 décembre 1978, art. 24 (2) », dans Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Les grandes démocraties.
Textes intégraux des constitutions américaine, allemande, espagnole et italienne, à jour
au 15 mai 2007, Dalloz, Paris, 2007, à la p.132.
94. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc, note 70, art. 14 (3) (c) ; Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples, (1986) O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3 Rev.5,
art. 7 (d) ; Convention relative aux droits de l'enfant, Rés. A.G. 44/25, annexe, art. 40 (2) (b)
(iii).
95. Convention américaine relative aux droits de l'Homme, 22 novembre 1969, 1144 R.T.N.U. 123,
1979, art. 8.
96. R. c. Jordan, 1 R.C.S. 631, 2016 CSC 27, 2016.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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