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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
la perspective des décisions antérieures 97, l'arrêt Morin 98 de 1992 offrait la synthèse
de ces exigences. Pour une inculpation de conduite avec facultés affaiblies,
le délai de plus de 14 mois avait été causé par la pénurie des ressources institutionnelles
99. Cette dimension n'est en fait qu'un élément qui doit être mis en
contexte avec la longueur du délai, l'exclusion de périodes temporelles par renonciation,
les délais inhérents à la complexité du dossier, les actes de l'accusé
et ceux qui sont accomplis par le procureur général, ainsi que le préjudice subi
par l'accusé. Pour appréhender la complexité d'une affaire, la Cour suprême
avait pris en considération l'existence de délais préparatoires communs pour ce
type de dossier, notamment les affaires qui requéraient une enquête préliminaire
avant procès. Dans l'arrêt Morin, l'affaire à l'origine du litige relevait de la compétence
de la Cour provinciale de l'Ontario. Avec un réel souci de précision, les
juges formant la majorité (à l'exception du juge en chef Lamer, dissident) avaient
proposé « une ligne directrice de 8 à 10 mois pour le délai institutionnel en cour
provinciale 100 », ce qui visait toutes les cours de ce niveau au Canada. L'élément
plus significatif était l'importance accordée à la preuve d'un préjudice pour l'accusé,
ce qui contribuait grandement, aux yeux des observateurs, à rapprocher la
jurisprudence canadienne des positions retenues en droit américain 101. L'arrêt
Morin a été renversé par une majorité de cinq juges dans l'affaire Jordan en 2016.
Les juges formant la majorité ont proposé un nouveau cadre d'analyse qui repose
sur des plafonds numériques en termes de mois, au-delà desquels le délai entre
le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès est présumé
déraisonnable, à moins que des circonstances exceptionnelles le justifient
102. Cette approche a été interprétée sous l'angle du management de la justice
et du droit de la gouvernance 103.
Ce recul temporel et spatial permet de prendre la mesure de l'avancée que
représentait et représente encore l'article 6 (1) de la Convention européenne des
droits de l'Homme du 4 novembre 1950 104, désormais complété par le deuxième
97. À titre de rappel : R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863 ; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 ; R. c.
Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659 ; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368.
98. R. c. Morin, 1 R.C.S. 771, 1992.
99. Cet argument est le plus fréquent. Toutefois, selon la Commission de réforme du droit du Canada,
l'insuffisance des ressources n'est pas la principale cause des retards : COMMISSION DE
RÉFORME DU DROIT DU CANADA, La tenue du procès dans un délai raisonnable, Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, 1994, à la p.11.
100. R. c. Morin, préc., note 98, p. 799 (j. Sopinka au nom de la majorité).
101. Stephen G. COUGHLAN, « Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable existe-t-il encore? »,
dans COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, préc., note 99, p. 125 à la p. 133.
102. R. c. Jordan, préc., note 96, à la p. 657.
103. Stéphane BERNATCHEZ, « L'arrêt Jordan, le management de la justice et le droit de la gouvernance
: de la conversion des droits en nombres à la transformation de la culture juridique », dans
Rev. de Droit Un. de Sherbrooke, 46, 2016, p. 451.
104. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial » : Convention européenne des
droits de l'Homme, art. 6 (1), préc., note 71.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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