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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
pouvoir judiciaire 166 ». Dans cette perspective, elle constitue « une norme intelligible
» et apparaît incontestablement comme une règle de droit au sens de l'article
premier de la Charte canadienne. Dans un arrêt de 1988, le juge Dickson
avait confirmé le pouvoir général des tribunaux d'agir en vue d'assurer la bonne
administration de la justice 167. Au Québec, le Code de procédure civile offre un
fondement tangible pour ce type de pouvoir puisque les tribunaux ont pour mission
« d'assurer la saine gestion des instances » et de « veiller à leur bon déroulement
» 168. Les cours disposent ainsi d'une compétence inhérente pour baliser
le déroulement des instances, évaluer des enjeux de procédure et déterminer des
questions qui relèvent du droit de la preuve. Cette responsabilité apparaît comme
un élément constitutif du pouvoir discrétionnaire des cours pour résoudre sur une
base pratique des questions de droit, et aussi, des dimensions liées à l'analyse des
faits. Il ne faut pas s'étonner que les juges ne soient pas enclins à disserter sur
leur pouvoir discrétionnaire aux fins de l'administration de la justice. Leur démarche
reste pragmatique, car ils disposent d'un pouvoir d'appréciation pour la
gestion des litiges (le recours à la médiation judiciaire en est un exemple), ainsi
que pour le déroulement de l'instance lorsqu'il y a des enjeux où ils peuvent
intervenir directement. Leur silence est donc relatif. Il existe des exceptions lorsque
les cours de dernière instance sont dans l'obligation de donner des consignes
précises afin de baliser le pouvoir discrétionnaire des cours de première instance
pour la recevabilité de plusieurs types de recours. Les normes de contrôle pour
le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale en sont la meilleure illustration.
Dans ce contexte, des enjeux liés à la légalité sont déterminants pour l'évaluation
des rapports entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Dans une perspective générale, la comparaison avec le droit français offre
plusieurs avantages vu les points de convergence. Comme au Canada, la bonne
administration de la justice est une notion transversale propre à plusieurs types
de cours et de tribunaux en France 169. Elle n'est pas inscrite dans une disposition
du Code de procédure civile français sous réserve de l'article 3 qui précise que
« [l]e juge veille au bon déroulement de l'instance ». En revanche, « l'intérêt
d'une bonne administration de la justice » est mentionné à trois reprises par le
Code de justice administrative pour des dimensions relatives au partage des compétences
entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État 170. À l'instar de
166. Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (procureur général), préc., note 157, par. 59
(j. La Forest).
167. British Columbia Government Employees' Union (B.C.G.E.U.) c. Colombie-Britannique (Procureur
général), préc., note 155.
168. C.p.c., art. 9 al. 2 et art. 19.
169. Nathalie LAVAL, « La bonne administration de la justice », dans Petites Affiches, 1999, p. 12.
170. Code de justice administrative, art. L.311-1, L.321-1 et L.821-2.
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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