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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
pour elles-mêmes ou pour autrui 183 ou encore, à titre d'exemple, les dossiers de
suspension du permis de conduire, car cette sanction peut avoir des effets considérables
pour les « travailleurs de la route » (industrie du taxi et du camionnage)
184. La justice administrative diffère sur ce plan de la justice judiciaire, car
elle repose largement sur la contestation de décisions administratives. L'organisation
du Code de procédure civile ne permet pas de regrouper sous une même
disposition l'ensemble des demandes qui requièrent une accélération fondée sur
l'urgence. Ainsi, les demandes relatives à l'intégrité de la personne (consentement
aux soins, évaluation psychiatrique pour la garde en établissement) ont préséance
sur toute autre 185, ce qui inclut l'habeas corpus, dont les finalités sont
similaires pour la protection des personnes 186. Ce recours (l'habeas corpus) ne
figure pas sur la liste des recours extraordinaires (le mandamus et l'évocation
sont les plus connus) dont l'introduction par voie de requête doit être instruite
par priorité 187. La demande en habeas corpus a néanmoins préséance sur toute
autre, tant devant la Cour supérieure que la Cour d'appel 188.
L'accélération peut également relever de l'initiative des parties dans le choix
d'un recours. Les mesures provisionnelles (saisie avant jugement, séquestre, injonction)
sont des actes de procédure spéciale en vue de sauvegarder les droits
d'une partie dans l'attente du jugement définitif pour une instance 189. En dépit
de l'orientation première de ces mesures vers la conservation des droits d'une
partie, le phénomène de l'injonction interlocutoire a pris des proportions considérables,
au point d'incarner le recours par excellence aux fins d'accélération
d'une instance. Ce résultat est le produit du « caractère universel » de ce recours
pour la plupart des champs du droit (excluant le droit pénal), y compris le droit
constitutionnel et les droits fondamentaux 190. Dans la formulation des conditions
d'obtention prévues par l'article 511 C.p.c., le terme « urgence » n'apparaît pas
comme tel, mais il peut être déduit des objectifs retenus pour la conservation des
droits d'une partie. En contrepartie, sur le plan procédural, le facteur d'accélération
est incontestable, car il peut en être tenu compte dans l'appréciation du juge
à l'article 509 C.p.c. Le terme « urgence » a été retenu pour les injonctions provisoires
191. La perspective d'un préjudice sérieux ou irréparable favorise la prépondérance
de la dimension temporelle (nécessité d'intervention dans des délais
où l'urgence est souvent un facteur déterminant) dans l'examen du bien-fondé
de la requête. Dans le même esprit, les ordonnances de sauvegarde avant audition
183. Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui, L.R.Q., c. P-38.001, art. 21.
184. Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, art. 202.6.11.
185. C.p.c., art. 82 al. 3.
186. Id., art. 82 al. 3 et arts. 398 à 402.
187. Id., art. 530.
188. Id., art. 82 al. 3.
189. Id., arts. 509-535 (titre I du livre VI).
190. Denis FERLAND et Bernard CLICHE, « Injonction », dans Denis FERLAND et Benoît EMERY
(dir.), Précis de procédure civile du Québec, 4e
2003, p. 429 à la p. 434.
éd., vol. 2, Éds. Yvon Blais, Cowansville (QC),
191. C. p. c., art. 510 al. 2.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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