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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
Pour donner un seul exemple, le coût de système engendré par de petites réclamations
ou de petites créances peut facilement excéder les moyens financiers du
système judiciaire, ainsi que ceux des justiciables qui trouveront aberrant le fait
d'être placés devant des coûts judiciaires et extrajudiciaires qui rejoignent ou
dépassent le montant de leurs réclamations 228. Dans la perspective d'un service
unique (la justice étatique) pour certains types de réclamations, ainsi qu'en raison
de l'existence de droits complexes et incertains revendiqués par plusieurs participants
en situation d'hostilité et de comportements déraisonnables, l'étalement
temporel de plusieurs étapes procédurales suscite des frais considérables 229.
Dans la perspective d'un litige formalisé en instance judiciaire, la procédure civile
peut être quantifiée selon des paramètres connus des juges : coût d'occupation
des salles dans les palais de justice avec les frais liés au personnel judiciaire
(greffier, huissier), frais liés à la monopolisation du temps d'un juge sur un dossier
pour plusieurs jours d'audience, frais des avocats et frais connexes engendrés
par l'administration de la preuve (experts, témoins). Et cette liste n'est pas exhaustive.
Comme toute organisation publique, la justice offre un service public
qui peut ainsi être mesuré aux fins d'efficacité et d'efficience (rapport coût/nature
du service/qualité). Dans un grand nombre de dossiers, le coût de la procédure
excède facilement le montant de la demande présentée par le justiciable.
Devant ces contraintes, la justice peut revendiquer une spécificité culturelle,
juridique et institutionnelle. Pour de nombreux juges et avocats, le nouveau management
public ne serait pas apte à mesurer l'apport que représente un arrêt des
cours d'appel et de dernière instance sur des questions complexes en droit de la
responsabilité ou en droit des assurances, ainsi qu'en droits et libertés, pour ne
donner que ces seuls exemples. En clarifiant le droit, ces arrêts ont un impact
économique considérable pour les employeurs et les salariés, ainsi que pour la
gestion de régimes d'indemnisation publics et privés. Il en résulte une plus-value
qui ne pourrait être comparée au coût de l'instance à l'origine de l'arrêt. Dans la
perspective de l'intérêt général, cette argumentation est pertinente. En revanche,
cette approche fondée sur le bien public et la collectivité ne tient pas compte du
report du fardeau financier sur les parties. Si ce ne sont pas des acteurs institutionnels
ou des personnes morales de droit public ou privé qui peuvent payer plus
facilement ce coût, ou encore, des personnes qui peuvent être admissibles aux
aux origines de cette réflexion : Richard A. POSNER, The Economics of Justice, Harvard University
Press, Cambridge, 1981.
228. Le professeur Samuel Issacharoff a fait ce constat pour le droit britannique : Samuel
ISSACHAROFF, « Too Much Lawyering, Too Little Law », dans Adrian A. S. ZUCKERMAN et
Ross CRANSTON (dir.), Reform of Civil Procedure. Essays on Access to Justice, Oxford University
Press, Oxford, 1995, p. 245.
229. Erik S. KNUTSEN, « The Cost of Costs : The Unfortunate Deterrence of Everyday Civil Litigation
in Canada », dans Queen's Law J., 113, 36, 2010-2011, à la p. 132 (« Unpredictability of
Costs for Evereday Litigants ») ; Erik S. KNUTSEN et Janet WALKER, « Introduction: What is
the Cost of Litigating in Canada? », dans Christopher HODGES, Stefan VOGENAUER et Magdalena
TULIBACKA (dir.), The Costs and Funding of Civil Litigation. A Comparative Perspective,
Hart, Oxford, 2010, p. 239.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

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