Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 258

LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
la comparaison des expériences qui se tiennent actuellement, c'est l'inexistence
d'un cadre conceptuel et administratif unifié aux fins de planification stratégique.
Chaque cour conserve sa spécificité dans ce domaine. Cette disparité reflète leur
indépendance.
C'est donc en ordre dispersé que quelques cours progressent dans l'utilisation
de la planification stratégique. Sur le plan méthodologique, cette situation n'est
pas idéale pour notre investigation, car elle ne nous permet pas d'analyser sur
une base comparative une pratique qui serait généralisée sur le territoire canadien.
Les plans qui ont été retenus l'ont été pour leur exemplarité ou leur singularité,
et également en fonction du type de cour et de tribunal.
La Cour suprême diffuse depuis plusieurs années deux documents annuels en
matière de planification stratégique : le Plan ministériel (auparavant le Rapport
sur les plans et priorités) ainsi que le Rapport sur les résultats ministériels depuis
2016 (aupatravant le Rapport ministériel sur le rendement) 291. L'obstacle potentiel
que pouvait représenter l'atteinte à l'indépendance judiciaire a été résolu de
façon pragmatique puisque ces documents sont élaborés par le Bureau du registraire
de la Cour suprême à l'intention du ministre de la Justice, ce qui suppose
une nette distinction entre l'administration judiciaire de la Cour suprême et les
neuf juges qui la constituent avec leur personnel de soutien et de recherche 292.
Le Plan ministériel 2019-2020 énonce des objectifs pour le volet planfication 293.
Pour les responsabilités essentielles, il est divisé en deux parties : « L'administration
de la juridiction d'appel de dernier ressort du Canada » et les « Sevices
internes ». La première, qui offre un survol général, énonce des priorités organisationnelles,
notamment pour le traitement électronique des dossiers. Dans la
partie la plus pertinente pour notre recherche, des résultats attendus sont énoncés,
avec des indicateurs de rendement et des objectifs. Sous une rubrique qui correspond
à la célérité (dossiers traités sans délai), deux indicateurs ciblent le nombre
de semaines entre le dépôt de la demande d'autorisation d'appel et la décision
sur cette demande (objectif : 12 semaines), ainsi que le nombre de semaines entre
l'autorisation d'appel et l'audience de l'appel (objectif : 35 semaines). Pour les
activités de la Cour suprême, des données précises sont fournies sur les ressources
financières et les ressources humaines en ETP (équivalent temps plein).
Une projection de la charge de travail pour 2019 est formulée suivant des catégories,
notamment le nombre de demandes d'autorisation déposées devant la
Cour suprême. Pour cet élément, la comparaison des rapports au fil des années
(2011-2012 et 2019-2020) laisse voir une légère hausse (de 530 à 560), ce qui
montre l'ampleur du travail pour l'évaluation de ces demandes.
291. La version anglaise a pour titre Departmental Performance Report. Le terme performance a
donc été traduit par « rendement », ce qui est plus conforme à la finalité première de ce type de
document. Voir à ce sujet supra, note 256.
292. Les fonctions et les pouvoirs du Bureau du registraire sont énumérés à l'article 75 de la Loi sur
les juges, L.R.C. 1985, c. J-1.
293. COUR SUPRÊME DU CANADA, Plan ministériel 2019-2020, Bureau du registraire de la Cour suprême
du Canada, Ottawa, 2019, [En ligne], .
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
258
http://www.scc-csc.ca

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Table des matières de la publication Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique

Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 1
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 2
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 3
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 4
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 5
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 6
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 7
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 8
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 9
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 10
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 11
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 12
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 13
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 14
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 15
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 16
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 17
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 18
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 19
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 20
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 21
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 22
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 23
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 24
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 25
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 26
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 27
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 28
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 29
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 30
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 31
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 32
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 33
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 34
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 35
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 36
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 37
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 38
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 39
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 40
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 41
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 42
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 43
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 44
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 45
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 46
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 47
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 48
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 49
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 50
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 51
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 52
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 53
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 54
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 55
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 56
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 57
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 58
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 59
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 60
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 61
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 62
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 63
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 64
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 65
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 66
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 67
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 68
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 69
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 70
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 71
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 72
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 73
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 74
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 75
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 76
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 77
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 78
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 79
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 80
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 81
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 82
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 83
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 84
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 85
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 86
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 87
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 88
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 89
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 90
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 91
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 92
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 93
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 94
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 95
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 96
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 97
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 98
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 99
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 100
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 101
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 102
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 103
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 104
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 105
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 106
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 107
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 108
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 109
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 110
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 111
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 112
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 113
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 114
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 115
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 116
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 117
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 118
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 119
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 120
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 121
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 122
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 123
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 124
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 125
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 126
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 127
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 128
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 129
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 130
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 131
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 132
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 133
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 134
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 135
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 136
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 137
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 138
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 139
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 140
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 141
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 142
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 143
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 144
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 145
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 146
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 147
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 148
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 149
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 150
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 151
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 152
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 153
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 154
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 155
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 156
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 157
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 158
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 159
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 160
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 161
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 162
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 163
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 164
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 165
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 166
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 167
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 168
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 169
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 170
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 171
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 172
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 173
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 174
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 175
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 176
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 177
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 178
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 179
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 180
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 181
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 182
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 183
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 184
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 185
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 186
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 187
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 188
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 189
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 190
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 191
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 192
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 193
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 194
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 195
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 196
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 197
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 198
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 199
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 200
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 201
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 202
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 203
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 204
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 205
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 206
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 207
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 208
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 209
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 210
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 211
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 212
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 213
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 214
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 215
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 216
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 217
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 218
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 219
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 220
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 221
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 222
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 223
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 224
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 225
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 226
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 227
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 228
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 229
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 230
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 231
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 232
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 233
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 234
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 235
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 236
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 237
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 238
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 239
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 240
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 241
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 242
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 243
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 244
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 245
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 246
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 247
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 248
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 249
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 250
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 251
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 252
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 253
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 254
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 255
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 256
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 257
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 258
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 259
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 260
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 261
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 262
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 263
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 264
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 265
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 266
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 267
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 268
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 269
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 270
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 271
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 272
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 273
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 274
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 275
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 276
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 277
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 278
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 279
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 280
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 281
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 282
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 283
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 284
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 285
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 286
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 287
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 288
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 289
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 290
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 291
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 292
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 293
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 294
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 295
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 296
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 297
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 298
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 299
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 300
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 301
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 302
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 303
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 304
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 305
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 306
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 307
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 308
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 309
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 310
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 311
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 312
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 313
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 314
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 315
Droit et Société - Volume 62 - La gouvernance publique - 316
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15424-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14313-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02992-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02988-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11493-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02966-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02959-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09074-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06491-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05764-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05625-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03663-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04628-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03777-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02857-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03666-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03363-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03620-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03567-3
https://www.nxtbookmedia.com