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LA RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
droit a également été faite dans le contexte de la sanction pour outrage au tribunal
42. Le « bon gouvernement » est néanmoins utilisé en vue d'établir un équilibre
entre la protection des droits constitutionnels et la nécessité de l'efficacité
gouvernementale. Le premier jalon remonte à l'arrêt Mackin c. Nouveau-Brunswick
de 2002 dans l'analyse faite par le juge Gonthier 43. Ce lien explicite entre
le bon gouvernement et l'efficacité gouvernementale a été repris dans l'arrêt
Ward 44 dans le contexte de l'attribution de dommages-intérêts en vertu de l'article
24 (1) de la Charte canadienne. Enfin, dans l'arrêt Ernst c. Alberta Energy
Regulator, pour une poursuite du même type dirigée contre un organisme polyfonctionnel
de contrôle et de réglementation (Alberta Energy Regulator), la Cour
suprême est restée très partagée sur l'issue du litige 45. Si les considérations fondées
sur le bon gouvernement ont été reformulées suivant les critères de l'arrêt
Ward, la juge Abella, dans un jugement séparé, a justifié la pertinence de l'immunité
conférée à l'organisme albertain pour des motifs fondés sur la nécessité
de protéger l'indépendance et l'impartialité des décideurs judiciaires et quasi judiciaires,
mais également par le souci de favoriser la bonne administration de la
justice et son efficacité 46. En peu de temps, l'efficacité est devenue un principe
constitutif du bon gouvernement, ainsi qu'un élément structurant des réflexions
contemporaines sur la justice 47. Dans l'arrêt R. c. Jordan de 2016, l'efficacité
administrative a été de nouveau soulignée à propos des délais des procès en matière
pénale 48.
Si le bon gouvernement est de retour, sa reformulation dans le droit contemporain
obéit à des impératifs qui traduisent l'influence accrue d'autres savoirs ou
d'autres disciplines, notamment les sciences de la gestion (l'efficacité, l'efficience,
l'économie, l'imputabilité et la responsabilité), et qui reflètent également
une importance accrue de la gouvernance démocratique (la participation, la transparence,
la consultation, la réactivité, la réflexivité et la responsabilité). Cependant,
comme le bon gouvernement est aussi associé à la primauté du droit, au
42. Morasse c. Nadeau-Dubois, [2016] 2 R.C.S. 232, 2016 CSC 44, par. 80 (juge Wagner, avec
l'appui des juges Côté et Brown). Le juge Wagner remarque l'existence de ce lien en citant la
juge McLachlin dans l'arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1
R.C.S. 901, 931.
43. Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13,
par. 79.
44.
Arrêt Ward, préc., note 38, par. 38.
45. Ernst c. Alberta Energy Regulator, préc., note 40 (juge Cromwell au nom des juges Karakatsanis,
Wagner et Gascon, avec l'appui de la juge Abella pour d'autres motifs). Pour les juges
formant la minorité : la juge en chef McLachlin ainsi que les juges Moldaver et Brown, avec
l'appui de la juge Côté.
46. Id., par. 116 (j. Abella).
47.
Daniel MOCKLE, « La justice, l'efficacité et l'imputabilité », dans Cahiers de Droit, 54, 2013,
p. 613.
48. R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S., 631, 2016, CSC, p. 27, par. 27 et 28 (juge Moldaver pour la
majorité) (ci-après « arrêt Jordan »). Pour un bilan, voir Stéphane BERNATCHEZ, « L'arrêt Jordan,
le management de la justice et le droit de la gouvernance : de la conversion des droits en
nombres à la transformation de la culture juridique », dans Revue de Droit Université de Sherbrooke,
46, 2016, p. 451.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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