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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
responsabilité, à titre de principe, ne viendra que plus tard avec la création du
premier régime parlementaire en 1791 107.
§ 3. La prépondérance du modèle légal-rationnel
La transition vers le modèle légal-rationnel décrit et analysé en 1922 par Max
Weber 108 sera perçue comme proprement révolutionnaire. Paradoxalement, ce
sont les auteurs français et américains qui vont tirer les leçons des transformations
politiques et juridiques survenues en Grande-Bretagne. Montesquieu sera
le premier, pour l'importance accordée à la question du droit, et également pour
ses nombreuses réflexions relatives à l'exercice du pouvoir comme critère de sa
qualité, de préférence aux considérations traditionnelles sur ce qui peut rendre
un pouvoir politique légitime ou illégitime 109. Dans la pensée de Rousseau, l'accent
notable mis sur la loi anticipe les changements de la fin du siècle 110. Les
Américains seront les premiers à affirmer « que la véritable épreuve d'un bon
gouvernement est son aptitude et sa tendance à produire une bonne administration
111 ». Ils le feront en élaborant pour la première fois une constitution exhaustive
qui aura une grande influence pour l'essor du constitutionnalisme.
La rupture est confirmée avec l'élaboration de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le préambule fait état de « principes
simples et incontestables, notamment dans le but de reconnaître des droits et des
libertés pour tous », et pose également le principe de la responsabilité-imputabilité
à l'article 15 112. Ce sera surtout l'expression de la prééminence de la loi à
l'article 6 qui inscrira durablement le rôle prépondérant du corpus législatif aux
fins de gestion et d'organisation de l'État.
107. Acte constitutionnel de 1791, dans Maurice OLLIVIER, préc., note 5, p. 19.
108. Max WEBER, Économie et société (1922), t. 1, Plon, Paris, 1971, p. 223 (« La domination légale
») ; Michel COUTU, Max Weber et les rationalités du droit, Presses de l'Université Laval,
Québec, 1995, p. 186 (« Caractère objectif et impersonnel de la domination légale-rationnelle
») ; Michel COUTU, Max Webers's Interpretative Sociology of Law, Routledge, New York,
2018, p. 167 (« The rational-formal legitimacy of law and the state »).
109. MONTESQUIEU, préc., note 62, t. I, livre VI (« Simplicité des lois civiles et criminelles ») et t. II,
livre XXIX (« De la manière de composer les lois »). Ses réflexions montrent également une
continuité par rapport aux réflexions antérieures puisque l'ensemble de sa contribution laisse
voir une volonté d'approfondissement du principe de modération ; Simone GOYARD-FABRE,
Les principes philosophiques du droit politique moderne, PUF, Paris, 1997, p. 192 (« Montesquieu
et le principe de modération »).
110. Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, 1762, livre II, chap. VI (« De la loi »).
111. Alexander HAMILTON, John JAY et James MADISON, Le fédéraliste, Classiques Garnier, Paris,
2012, no
aptitude and tendency to produce a good administration » ; Alexander HAMILTON, James
MADISON et John JAY, dans The Federalist Papers, Palgrave Mcmillan, New York, 2009, 68,
p. 191.
112. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » : Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, dans Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN, préc.,
note 15.
68 / 12 mars 1788 (« Hamilton »), p. 509. « [The true test of a good government is its
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