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LA GOUVERNANCE PUBLIQUE
La tendance lourde n'en reste pas moins celle de la quantification 205. La progression
constante du principe de l'efficacité renforce cette forme de rationalisation
de l'action publique, même si l'utilisation qu'en font les juges reste subtile.
Lorsqu'ils associent la bonne administration de la justice à l'efficacité, ils ne se
livrent pas forcément à un bilan comptable afin d'apprécier la pertinence d'une
disposition législative 206. En revanche, si des délais sont en cause, comme le
montre l'arrêt Jordan 207, l'efficacité emprunte cette dimension numérique qui
constitue l'une des caractéristiques de la nouvelle gouvernance publique 208. La
rupture avec la rationalité juridique doit néanmoins être nuancée. Dans l'arrêt
Jordan, la célérité a été mentionnée à titre de principe justificatif pour le droit
d'être jugé dans un délai raisonnable 209. Ce principe reflète une longue tradition
propre à l'évolution de la common law (Justice delayed is justice denied) 210. La
célérité peut néanmoins être associée à d'autres principes comme la qualité et
l'accessibilité 211, ce qui montre une évolution favorable à l'assimilation de plusieurs
types de rationalité en vue d'améliorer le fonctionnement des institutions
publiques.
L'ascension de ces nouveaux principes (efficacité, imputabilité, précaution,
qualité) contribue à accentuer le recours à l'évaluation quantitative des facteurs
qui prédéterminent le contenu des politiques publiques, ainsi que le fonctionnement
des organisations publiques. Dans une perspective chronologique, ce changement
est moins radical qu'il n'y paraît. Pour l'action publique, la gestion des
organisations et la rationalité du droit, l'essor de l'État-providence a été une profonde
césure dont on ne mesure peut-être pas suffisamment l'effet. En réalité,
l'État-providence fait appel à une rationalisation actuarielle des risques et des
probabilités qui constitue le fondement de la logique assurantielle 212. Afin d'établir
la socialisation des dommages et la répartition des risques suivant les principes
de solidarité et d'égalité, une anticipation mathématique des risques est requise.
Le programme aristotélicien de la prudence a été ainsi substantiellement
revu, mais non renié, pour privilégier la prévisibilité, la planification, la mobilité
et l'anticipation. La rationalité assurantielle repose sur une commensurabilité des
risques et des dommages que seuls des indicateurs de probabilité peuvent quan205.
Alain SUPIOT, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014),
Fayard, Paris, 2015, chap. 8 (« La dynamique juridique de la gouvernance par les nombres »),
p. 215.
206. Voir supra, notes 43-46.
207. Arrêt Jordan, préc., note 48. Même si la Cour suprême est restée divisée sur l'utilisation de
plafonds numériques en matière de délais raisonnables, la quantification (valeurs numériques)
a été l'élément central de cette affaire.
208. Stéphane BERNATCHEZ, préc., note 48, p. 469 (« Gouvernance par les nombres »).
209. Arrêt Jordan, préc., note 48, par. 27.
210. Id., par. 19 ; Blencoe c. Colombie-Britannique (Commission des droits de la personne), [2000]
dans R.C.S., 307, 2000 CSC 44, par. 146 (j. LeBel).
211. Loi sur la justice administrative, préc., note 195, art. 1 (« Qualité, célérité, accessibilité »).
212. François EWALD, L'État providence, Grasset & Fasquelle, Paris, 1986, p. 173 (« L'assurance
comme technologie du risque »).
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022
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