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LA RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
tifier. Si la dimension technologique et mathématique de l'assurance est incontestable,
François Ewald a rappelé que ce processus d'» assurantialisation » des
sociétés occidentales s'inscrit dans le contexte d'une relation juridique entre un
assureur et un assuré 213. L'essor du droit social repose sur la calculabilité des
probabilités. Son ancrage reste donc tributaire de la quantification des faits sociaux
(santé, vieillissement, mortalité, accidents).
Si l'avènement de l'État-providence a contribué de façon substantielle à modifier
les conditions de production du droit, son ascension a été marquée, de manière
corrélative, par le développement de mécanismes de contrôle de l'efficacité
et de l'efficience de l'action publique 214. Les fonctions de redistribution requièrent
des transferts importants de fonds publics vers des organismes de gestion,
ce qui rendait indispensables des mécanismes d'évaluation des programmes sociaux,
ainsi que de contrôle des organismes publics aux fins d'imputabilité et de
responsabilité. C'est dans ce creuset politique, juridique et culturel qu'il faut
comprendre l'ascension de la nouvelle gestion publique. L'anticipation, la planification
et la prévisibilité étant devenues les techniques de gouvernement de
l'État-providence, la mise au point de mécanismes d'évaluation rétrospective, et
aussi pour l'évaluation prospective, est apparue comme une nécessité. L'évaluation
repose désormais sur l'utilisation de méthodes scientifiques en vue de mesurer
les effets réels ou escomptés des politiques publiques 215. La commensurabilité
qui en résulte ne découle donc pas directement de la rationalité juridique,
mais d'autres savoirs associés à la gestion scientifique des sociétés contemporaines.
Pour
le droit, cette évolution est à double sens. Le type de gestion engendré
par l'avènement de l'État-providence a contribué à infléchir le modèle légal-rationnel
analysé par Weber. Il n'est pas question d'un évincement ni d'une substitution
puisque la fin du XXe siècle a été marquée par le développement de la
justice constitutionnelle et par la reconnaissance de droits et libertés sous forme
de chartes et de déclarations. Même si le contentieux constitutionnel peut être
caractérisé de diverses façons, il a contribué singulièrement au renforcement des
principes justificatifs de type État de droit. Cette évolution conforte la continuité
de la légitimité légale-rationnelle décrite par Weber 216.
213. Id., p. 529.
214. « C'est pourquoi on a assisté dans le cadre du développement de l'État providence à la mise en
place (..) de mécanismes de contrôle de l'efficacité et de l'efficience de l'action publique. Le
développement de l'évaluation des politiques publiques est intimement lié à l'apparition et à
l'expansion de l'État providence. » ; Charles-Albert MORAND, Le droit néo-moderne des politiques
publiques, LGDJ, Paris, 1999, à la p. 66.
215. Id., p. 87 : « L'évaluation est l'appréciation systématique, sur la base de méthodes scientifiques,
de l'efficacité et des effets prévisibles ou réels d'une action étatique ».
216. Voir sur ce plan Michel Coutu qui distingue trois types de rationalisation du droit (Formal jurisprudence,
Instrumental jurisprudence, Jurisprudence of values) aux fins d'interprétation
constitutionnelle, et qui sont compatibles avec l'approche wébérienne : Michel COUTU, préc.,
note 108, p. 242-250.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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