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LA RECONNAISSANCE EXPLICITE DES PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
institutionnel et juridique, aux exigences de cette convention 272. Dans cette perspective,
l'engagement des autorités fédérales en matière de consultation peut
sembler moins probant. Au niveau constitutionnel, il faut néanmoins tenir
compte de l'obligation fiduciaire des autorités fédérales, ainsi que de celle des
provinces, en ce qui a trait à la consultation des populations autochtones, notamment
pour les projets d'exploitation des ressources naturelles situées dans des
terres ancestrales 273. Sur le plan législatif, le principal mandat de l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale n'est pas la consultation de la population,
mais plutôt la coordination de tous les organismes fédéraux aux fins de
l'élaboration du rapport d'évaluation 274. Afin d'offrir une synthèse plus exhaustive
des moyens en droit canadien, nous devons tenir compte de l'ensemble des
mécanismes de consultation à l'échelle des provinces et des territoires, car
l'Agence peut, le cas échéant, procéder par substitution en confiant le processus
d'évaluation environnementale à la province ou au territoire visé 275. Il faut également
prendre en considération, pour les provinces et les territoires, d'autres
mécanismes de participation du public en vue de l'élaboration des politiques publiques
en matière d'environnement. L'exemple du Québec a déjà été signalé.
L'Ontario a adopté en 1993 la Charte des droits environnementaux de 1993 qui
reconnaît à la population des droits qui dépassent la simple consultation 276. Enfin,
pour des projets qui sont de la seule responsabilité des autorités locales, des
mécanismes de consultation existent dans les grandes agglomérations 277.
Si la démocratie environnementale joue un rôle déterminant quant à la participation
de la population, le simple rappel du droit pertinent, si limité soit-il,
montre la grande pertinence des mécanismes institutionnalisés de consultation et
de participation. Dans le domaine de l'environnement, ils sont de deux types. À
un niveau plus général, la population peut participer, le cas échéant, à l'élaboration
des lois, des règlements et des politiques. À un autre niveau, plutôt concret,
des droits de participation et de consultation peuvent être reconnus pour des projets
spécifiques qui requièrent des études d'impact. Ces droits autorisant la participation
politique des citoyens représentent, au sens retenu par les travaux
272. Sur cette position du Canada, voir Paule HALLEY, « L'accès à la justice en matière d'environnement
en droit québécois et canadien », dans Julien BÉTAILLE (dir.), Le droit d'accès à la
justice en matière d'environnement, Presses de l'Université de Toulouse, Toulouse, 2016,
p. 341 à la p. 342.
273. Cette obligation découle de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, préc., note 38, mais
également des devoirs liés à l'honneur de la Couronne : Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique,
[2014] 2, dans R.C.S., 256, 2014, CSC 44, par. 89 et 95 (juge en chef McLachlin au nom
de la Cour suprême). Sur le sujet, voir Dwight NEWMAN, « The Section 35 Duty to Consult »,
dans Peter OLIVER, Patrick MACKLEM et Nathalie DES ROSIERS (dir.), préc., note 3, 349.
274. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale recueille les observations de la population
: Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), L.C. 2012 c. 19, art. 19 (1) c).
275. Id., par. 32 (1).
276. Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, c. 28, partie II : » Participation du
public à la prise de décisions gouvernementales ».
277. À titre d'exemple, l'Office de consultation publique de Montréal a été créé en 2000, et ses travaux
ont commencé en 2002 : Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, R.L.R.Q.,
c. C-11.4, art. 75-83.
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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