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semble également pertinent de s'interroger sur la présence d'une telle tendance au
sein de structures étrangères de négociation d'instruments financiers. Y décèle-t-on
des procédés rattachables à un processus d'autoréglementation ? Une réponse positive
conforterait le postulat selon lequel leur mobilisation ne constitue pas une originalité
française mais prend sa source dans l'objet régi, à savoir les marchés financiers. Bien
que les traditions culturelles influent nécessairement sur la propension d'un État à
réceptionner plus ou moins largement les prétentions à l'autoréglementation des
acteurs de marché80, le recours à ce type de procédés normatifs ne semble pas être
propre aux marchés financiers français. Des auteurs ont démontré l'existence de procédés
d'autoréglementation sur les marchés financiers rattachés à de nombreux
États81. Sur les marchés européens, il est constant que les bourses ont toujours ellesmêmes
mis en place leurs « propres règles, essentiellement en tant qu'associations
professionnelles »82. La délégation normative réalisée auprès des entreprises de marché
et des prestataires de services d'investissement, qui sont les organisateurs actuels
des plates-formes de négociation83,s'inscrit dans la continuité de ce mouvement et se
retrouve de façon généralisée84. Quant aux codes de conduite conçus par les milieux
professionnels, ils sont présents sur la plupart des marchés financiers85. Enfin, la présence
de régulateurs dotés de pouvoirs normatifs, dont la composition est professionnalisée
et pratiquant des consultations de la place, est loin d'être propre à notre système
juridique86. Les constats réalisés incitent à conclure que cette tendance est
caractéristique des marchés financiers, qui « se distinguent d'autres activités économiques
par une propension à s'autoréglementer, c'est-à-dire à s'imposer des normes professionnelles
quant à leur fonctionnement »87. Dès lors, cette propension à l'autoréglementation
se justifierait et se fonderait sur des caractéristiques propres à ce champ
80. Voir J.-B. AUBY, « Autorégulation et droit administratif», art. préc., nº 26 s., citant l'exemple
particulier du Royaume-Uni en matière financière. Voir J. HAMILTON, « Regulation of Financial services
» in Regulation and markets beyond 2000, L. MAC GREGOR, T. PROSSER, CH. VILLIERS (dir.),
Ashgate, 2000, p. 221.
81. L. HECKER, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers. Étude de droit comparé,
these préc., nº 507 ; J. KNIGHT, « Les grandes tendances de la régulation des marchés financiers »,
art. préc., p. 12. Voir E. HUPKES, « Regulation, self-regulation or co-regulation ? », J. B. L. 2009, 5,
p. 427 : « Self-regulation has a long tradition in the financial industry. For over 300 years it was the primaryform
ofregulation in the City ofLondon. In the United States, self-regulation has been a cornerstone
ofsecurities regulation since the very beginninng ».
82. J. KNIGHT, « Les grandes tendances de la régulation des marchés financiers », art. préc.,
p. 12-13.
83. Cf. infra nº 292 et s.
84. Ibidem.
85. Voir par exemple avec la Belgique et le Code Lippens, X. DIEUX, « De la loi du 2 août 2002 au
" Code Lippens " » in Droit, morale et marché, Bruylant, 2013, p. 81. Également L. HECKER, Nouvelles
formes de régulation et marchés financiers. Étude de droit comparé, thèse préc., nº 491 s.
86. L. HECKER, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers. Étude de droit comparé,
thèse préc., nº 93 s. spéc. nº 100. L'autorité de régulation anglaise par exemple a toujours entretenu d'étroits
rapports avec la place. L'ancienne Financial Services Authority devait ainsi consulter le «practionners and
consumers panel » (points 8, 9 et 10 du Financial Services and Markets act 2000). La Financial Conduct
Authority (FCA), instituée à la suite de la crise des subprimes par le biais du Financial Services Act 2012,
est tenue d'un « general duty to consult » des panels étoffés d'acteurs de marché (1M à 1Q du Financial
Services Act). Sur la réforme du régulateur anglais à la suite de la crise, voir M.W. TAYLOR, « Regulatory
Reform in the U.K.», 18 N.C. Banking Inst. 2013, p. 227 ; J.-P. VALETTE, « La régulation financière au
Royaume-Uni : du modèle intégré au modèle hybride », RDP 2018, nº 6, p. 1679 ; G. A. WALKER, « U.K.
Regulatory Revision - A New Blueprintfor Reform », 46 Int'I Law, 2012, p. 787.
87. H. DEVAUPLANE, « Marchés financiers : régulation, réglementation ou autoréglementation ? »,
art. préc., nº 4.

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