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AUTONOMIE DE LA SUBSTITUTION
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Finalement, ces qualifications ne reposent, à chaque fois que sur tel ou tel élément
de régime de la qualité de créancier, sans embrasser la globalité de cette dite
qualité. Une telle quête semble cependant inutile dans la mesure où le statut du créancier
est bien établi213. Pour Mme
Calastreng, le créancier ne peut ni se réduire à un
ayant cause universel,ni un ayant cause à titre particulier214. Puisqu'aucune qualification
satisfaisante ne peut être trouvée sans tordre les concepts, il nous semble que
cette recherche est vaine. À notre sens, la qualité de créancier se suffit à elle-même,il
n'est pas utile de la rapporter à une autre qualité pour baliser son régime.
Tout au plus pourrait-on se rallier à la doctrine moderne en reconnaissant au
créancier la qualité de tiers sui generis215.S'agissant d'un tiers, l'action oblique, en
ce qu'elle permet au créancier d'exercer le droit de son débiteur pourrait constituer
En réalité, la qualité d'ayants cause ne vient pas aux créanciers de la transmission d'un droit ; elle leur
appartient en vertu du droit de gage général qu'ils ont aux termes de l'art. 2092 sur le patrimoine de leur
auteur. Ce droit ne porte pas sur les biens isolément envisagés, mais sur le patrimoine lui-même. Aussi ce
droit suit-il toutes les fluctuations de ce patrimoine ; tant vaut le patrimoine, tant vaut le droit de gage
général. C'est en ce sens que les créanciers sont " représentés " par leur débiteur ; les conventions qu'il est
amené à passer leur nuisent et leur profitent automatiquement. Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ces
expressions elles leur nuisent et leur profitent non pas au sens que nous verrons être le leur dans l'art. 1165 ;
il ne s'agit pas pour eux d'acquérir un droit ou d'être soumis à une obligation ; nous voulons simplement
dire que les créanciers subissent le contrecoup des actes auxquels le débiteur procède, puisque leur droit de
gage est fonction faire de son patrimoine dont ils subissent les fluctuations, en bien ou en mal ».
213. S. CALASTRENG, La relativité des conventions : étude de l'article 1165 du Code civil,
éd. Gaillac, Thèse Toulouse, 1939, pp. 194-195.
214. Ibid. p. 184s.
215. H. ROLAND, B. STARCK et L. BOYER, Les obligations, t.2 Contrats,6e
éd., Litec, 1998,
nº 1457 : « (...) Les créanciers chirographaires, malgré certaines similitudes, ne sont pas des ayants cause
universels, à tout le moins leur situation en diffère suffisamment pour les empêcher de figurer dans la même
catégorie. Si les actes faits par leur débiteur leur sont, en principe, opposables, cela n'est pas une règle
absolue. En étudiant les contre-lettres, nous avons vu que les créanciers chirographaires sont des tiers auxquels
l'acte secret n'est pas opposable, ce qui les distingue des héritiers et des légataires. On verra, que dans
divers autres cas, les créanciers chirographaires peuvent se prévaloir de la qualité de tiers, notamment pour
se protéger contre les actes faits en fraude de leurs droits (action paulienne, tierce opposition). Pour ces
raisons, nous croyons préférable de ne pas classer les créanciers chirographaires parmi les ayants causes
universels, pas plus d'ailleurs, que parmi les ayants cause à titre particulier... C'est une catégorie originale
de tiers sui generis, qui ne auraient être confondue avec les précédents. » ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et
Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations,10e
éd., LGDJ Lextenso, coll. « Droit civil », 2018, nº 797 : « Les
créanciers chirographaires ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. À ce titre, ils
subissent les effets des conventions conclues par lui : contrats translatifs, qui enrichissent ou appauvrissent
le patrimoine ; contrats créateurs d'obligations... ; à cet égard, ils ont parfois été assimilés à des ayants
causes universelles. Mais comme ils peuvent aussi se poser en tiers par rapport aux actes nuisibles de
leur débiteur, au moyen de l'action paulienne ou de l'article 1321, certains auteurs les assimilent à des
ayants cause à titre particulier. En réalité, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Les conventions conclues par leur
auteur ne s'imposent à eux qu'en raison de leur droit de gage général, qu'ils peuvent protéger, lorsque c'est
leur intérêt, par deux actions : l'action paulienne ou l'inopposabilité de certains actes conclus pendant la
période suspecte, en cas de " faillite " ;l'action oblique ou la continuation des contrats en cours, consécutive
au dessaisissement du débiteur, en cas de " faillite " . Aucune exception à la règle de l'article 1165, puisque
les créanciers n'invoquent pas l'exécution à leur profit de l'obligation contractuelle ; celle-ci enrichit le
patrimoine du débiteur ; ils n'en bénéficient que par l'intermédiaire d'une saisie. » ; Comp.
O. DESHAYES, Vº « Ayant cause », op. cit.,nº 47 : « L'affirmation appelle peut-être une précision. Il
faut, certes, poser fermement que le créancier chirographaire n'est pas l'ayant cause de son débiteur, pour
la raison qu'aucun droit ne lui est transmis (...). Mais il est inutile d'en déduire qu'il est pour cela un tiers,
sauf à vouloir mettre à nouveau dos à dos tiers et ayant cause. Le créancier chirographaire pourra, certes,
être considéré comme un tiers, selon les textes en cause, s'il apparaît qu'il est de ceux dont ces textes visent
à protéger les intérêts (...). Mais il ne saurait être affirmé de manière générale que le créancier est ou n'est
pas un tiers, cette notion n'étant pas unitaire. »

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