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LE RENOUVEAU DE L'ACTION OBLIQUE
bénéficie de l'exercice du droit-cible, c'est donc qu'il bénéficierait d'un droit de
créance et il y aurait alors dérogation à l'effet relatif. C'est donc dire ici qu'il y a
deux axes pour analyser si la fonction nouvelle de l'action oblique déroge à l'effet
relatif des conventions : quelle est la technique sur laquelle repose l'action oblique
et un effet direct est-il produit sur le patrimoine du créancier ? L'effet relatif des
conventions interdisant que l'on demande l'exécution d'un contrat d'un contrat
auquel on n'est pas partie ; et interdisant pareillement que l'on obtienne l'exécution
d'un contrat auquel on n'est pas partie. En réalité, il y a ici une confusion entre l'aptitude
du créancier à demander paiement et la réception de celui-ci. Or il n'y a aucun
lien d'équivalence logique nécessaire entre la demande de paiement et sa réception.
En réalité, la réception est indirecte, opérant « par ricochet » puisque l'obligation sur
laquelle il agit et dont il n'est pas le créancier est identique à celle dont il est créancier.
464. Conclusion du paragraphe - L'action oblique peut porter sur la mise en
œuvre extrajudiciaire de droits. Le droit du créancier à exercer les droits et actions du
débiteur se fait indépendamment des modalités d'exercice de ce droit, le créancier
devant les exercer comme le débiteur, eut-il agi. Dès lors, on ne peut qualifier l'action
oblique d'action en justice car elle n'est pas imposée au créancier. Malgré le fait que
l'action oblique prend souvent la forme d'une action en justice, elle n'y est pas réductible,
et on peut réaffirmer ici, que l'action oblique porte mal son nom. Le droit de
substitution que confère l'action oblique est original. Il ne se résume pas à exercer le
droit d'autrui par représentation ou par substitution. Il s'agit bien plutôt d'un droit
propre permettant d'agir à la place d'autrui qui n'est pas fondé sur un droit de
créance.
465. Conclusion de la Section 2 - L'action oblique ne peut être qualifiée d'action
en substitution, elle constitue bien plutôt un droit de substitution. À la différence
des actions en substitution, l'action oblique ne requiert pas nécessairement du créancier
qu'il s'adresse au juge. L'action oblique n'est donc pas soumise aux conditions
dans lesquelles on peut exercer une action en justice. L'action oblique constitue un
droit de substitution permettant au créancier d'exercer le droit du débiteur exactement
comme ce dernier l'aurait mis en œuvre s'il avait agi. Au rebours de la présentation
traditionnelle voyant l'action oblique comme l'exercice des droits du débiteur par son
créancier, il est possible de considérer le droit du débiteur comme une composante du
droit de substitution du créancier.
466. Conclusion du Chapitre 1 - La nature de l'action oblique a été recherchée
àl'aune des seuls mécanismes permettant de concevoir l'exercice des droits d'autrui
sans qu'il y ait transmission : la représentation. Or, l'action oblique ne correspond
pas à cette qualification, que l'on fonde la représentation sur la volonté des parties ou,
plus objectivement, sur les intérêts en présence. Elle ne met pas en présence d'un
pouvoir mais d'un réel droit propre du créancier. Reste à qualifier ce droit. S'agissant
d'un acte souvent mis en œuvre judiciairement, il est tentant d'y voir une action en
justice. Et le droit de la procédure civile connaît effectivement une hypothèse d'exercice
des droits d'autrui par un droit propre de substitution : l'action de substitution,
qui repose sur une habilitation à agir. L'action en justice n'est cependant pas consubstantielle
au mécanisme. Contrairement à l'action en substitution, le droit de
classique protection du droit de gage général à un audacieux moyen de se dérober au principe de l'effet
relatif des conventions (...) ».

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