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LA PRATIQUE DU PRÉCÉDENT EN DROIT FRANÇAIS
leur exposition aux risques de l'amiante, étaient éligibles à l'ACAATA, le droit d'obtenir
la réparation d'un « préjudice spécifique d'anxiété »77. Celui-ci correspond à
«l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement
dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment
d'une maladie liée à l'amiante », selon la définition qui en a été donnée dans un
arrêt du 25 septembre 201378. La chambre sociale s'est attelée à alléger la charge probatoire
de la victime en lui faisant bénéficier d'une double présomption d'exposition
aux risques de l'amiante et d'anxiété liée à cette exposition, à condition que le salarié
ait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du
23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel des établissements
relevant du régime de l'ACAATA79.S'ajoutait à ces présomptions, une présomption
de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait de l'inscription
de l'établissement sur la liste80. La chambre sociale est même allée plus loin
en précisant qu'il n'était pas nécessaire que le salarié ait effectivement adhéré au dispositif
de l'ACAATA pour avoir droit à la réparation du préjudice d'anxiété81.
Elle a toutefois refusé catégoriquement toute réparation du préjudice d'anxiété
d'un salarié, certes exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle,
mais dans un établissement non inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à
l'ACAATA82. Ainsi que l'indique l'avocate générale Catherine Courcol-Bouchard
dans ses conclusions sur l'arrêt d'Assemblée plénière du 5 avril 201983 : « Relever
de l'ACAATA ne permet donc pas seulement de bénéficier d'un régime probatoire
très favorable, mais devient une condition d'admission à la réparation du préjudice
d'anxiété »84. Dans l'affaire portée à la connaissance de l'Assemblée plénière, la
cour d'appel de Paris a fait œuvre de résistance à l'égard de la jurisprudence de la
chambre sociale de la Cour de cassation en permettant à des salariés d'EDF, entreprise
non classée comme ouvrant droit à l'ACAATA, de demander réparation de leur préjudice
d'anxiété sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
L'avocat général fait état des critiques que la doctrine a adressées à la jurisprudence
de la Cour de cassation85. Il énonce, en les faisant siennes, que cette
construction jurisprudentielle trouve en partie sa justification dans la prise en considération
par la chambre sociale des conséquences de ses décisions. Cette dernière a
77. Cass. soc., 11 mai 2010, nº 09-42.241, publié au Bulletin.
78. Cass. soc., 25 septembre 2013, , nº 12-20.912, publié au Bulletin.
79. Cass. soc., 2 avril 2014, nº 12-29.825 et nº 12-28.616, publié au Bulletin.
80. P. JOURDAIN, « Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : l'extension de la réparation à
tous les salariés », D. 2019, p. 922 et s.
81. Cass. soc., 3 mars 2015, nº 13-20.486, publié au Bulletin : « Un salarié remplissant les conditions
d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel a droit,
qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété ».
82. Cass. soc., 3 mars 2015, nº 13-26.175, publié au Bulletin.
83. Cass. ass. plén., 5 avril 2019, nº 18-17.442, publié au Bulletin.
84. C. COURCOL-BOUCHARD, avis sur Cass. ass. plén., 5 avril 2019, nº 18-17.442, publié au Bulletin
; la chambre sociale de la Cour de cassation a d'ailleurs exclu toute possibilité d'action sur le fondement
de l'obligation de sécurité au profit d'un salarié exclu du bénéfice de l'ACAATA, Cass. soc., 26 avril
2017, nº 15-19.037, publié au Bulletin : « La cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait travaillé
dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte
qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y
compris sur le fondement du manquement à l'employeur à son obligation de sécurité, a violé les textes
susvisés ».
85. C. COURCOL-BOUCHARD, avis sur Cass. ass. plén., 5 avril 2019, nº 18-17.442, publié au Bulletin.

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