Chapitre 1 LA REVALORISATION DES PRINCIPES 217. Le dommage corporel occupe une place centrale en droit de la responsabilité civile : à l'origine des plus grands bouleversements de la discipline, tout a été entrepris pour le mieux possible. Il bénéficie ainsi d'un traitement privilégié1 justifiant parfois la volonté de créer une discipline dédiée et de lui accorder un statut supérieur. Toutefois, le meilleur moyen de bien réparer les atteintes aux personnes est de s'appuyer sur le droit commun et sur ses principes de la réparation qui garantissent la mise en œuvre de la fonction indemnitaire. Faire du dommage corporel une exception ne reviendrait qu'à autoriser les dérogations aux principes. Il faut ainsi s'assurer que le dommage corporel demeure dans le champ d'application des principes de la réparation (section 1). Par ailleurs, des propositions peuvent être formulées pour garantir leur effectivité au cours du processus indemnitaire (section 2). SECTION 1 LA SAUVEGARDE DU DOMMAGE CORPOREL DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES PRINCIPES DE LA RÉPARATION 218. Le dommage corporel ne doit pas devenir une exception aux principes de la réparation. La création d'un « droit du dommage corporel » n'est donc pas opportune (§ 1), de même qu'il n'est pas utile de lui accorder un statut supérieur et donc dérogatoire par rapport aux autres natures de dommage (§ 2). §1. L'INOPPORTUNE CONSÉCRATION D'UN « DROIT DU DOMMAGE CORPOREL» 219. La création d'un « droit du dommage corporel » est régulièrement discutée mais cette discipline juridique n'est pas une discipline autonome (A) ; cette émancipation du droit commun de la responsabilité civile serait même risquée (B). 1. J. KNETSCH, « Le traitement préférentiel du dommage corporel », JCPG. 2016 hors-série, nº 3035, p. 9 et s., spéc. nº 7.