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LA RÉGULARISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
lecture mobilisée par le juge au moment de se prononcer sur le sort d'un contrat
illégal213. À en croire la lettre de la décision Béziers 1, le premier filtre utilisé par le
juge consiste en l'invocabilité des illégalités par les parties au regard, justement, du
principe de loyauté des relations contractuelles214. Ensuite, le juge observe la nature
et la gravité des illégalités entachant le contrat administratif. Enfin, l'intérêt général
apparaît comme l'ultime soupape dont dispose le juge pour faire échec à la disparition
du contrat. Par conséquent, la loyauté joue un rôle central dans le contentieux contractuel,
déterminant prioritairement la possible survie du contrat illégal. Au terme des
mutations de l'office du juge administratif, les conditions de validité du contrat s'apprécient
donc à l'aune de la notion de loyauté, laquelle fait figure de curseur dans la
distinction entre les vices graves et les autres. Ce déplacement témoigne de l'ampleur
de l'influence de la loyauté tout au long de la vie du contrat ; elle concernait classiquement
les conditions de formation et l'exécution du contrat215, elle s'étend désormais
jusque dans l'examen de sa validité. À première vue, légalité et loyauté s'entremêlent
dans l'esprit du juge du contrat ; si la loyauté occupe formellement une place
grandissante en contentieux contractuel, influant jusqu'au recours à la régularisation,
il n'est pas certain qu'elle ait opéré de véritables transformations sur le plan matériel.
858. Une fonction relativisée - Le rôle ainsi conféré à la loyauté contractuelle
dans la remise en cause du contrat n'est pas sans générer quelques incertitudes. En ce
sens, Jean-François Lafaix rappelle que, selon les dispositions de l'article 1134 du
Code civil, les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ontfaites », à condition
qu'elles aient été légalement conclues. Autrement dit, « la force obligatoire est
indexée sur la légalité du contrat »216. Pourtant, le juge administratif retient une
conception plus radicale de la force obligatoire, découlant d'une interprétation littérale
de la liberté contractuelle et aboutissant à une solution divergente : « dès lors que les
parties ont, en toute liberté, donné leur consentement, elles sont tenues par leur engagement,
quand bien même elles auraient contracté dans des conditions
irrégulières »217. Même si le raisonnement affiché par le rapporteur public ne parvient
pas à masquer les objectifs réellement poursuivis par la solution Béziers I218, il laisse
planer le doute sur l'appréciation par le juge de cette exigence de loyauté des relations
contractuelles, confortant son rôle de standard219. En matière d'exécution du contrat,
213. CE, Ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, préc. L'on constate, avec Jean-François Sestier, un
«progrès indéniable [...] que celui qui permet aujuge de sortir d'un raisonnementprimaire unpeufrustre,
lui imposant à partir d'une quelconque irrégularité et quelles que soient les conditions de formation de
celle-ci et la personne qui l'invoque, de constater la nullité du contrat et d'en écarter l'application »
(J.-F. SESTIER, « La loyauté dans l'exécution des relations contractuelles : un standard juridique commode
? », op. cit., p. 452).
214. « Après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles
peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui » (CE, Ass.,
28 déc. 2009, Cne de Béziers, préc.).
215. Par exemple, il est assez classique d'intégrer la théorie de l'imprévision comme un aspect du
régime des contrats administratifs inspiré par des exigences de loyauté.
216. J.-F. LAFAIX, « La loyauté des relations contractuelles au regard de la théorie du contrat », op.
cit., p. 374.
217. Ibid., p. 374. L'auteur voit dans cette solution une résurgence du « dogme de l'autonomie de la
volonté »(ibid., p. 375‑376).
218. Parmi eux, figure au premier rang celui tenant au pragmatisme (v. supra nº 105 et s.) car, « dans
un contexte de difficulté économique et de déficit des finances publiques [...], il peut apparaître opportun
de limiter les possibilités de contester le contrat »(ibid., p. 377).
219. Par exemple, « c'est l'indétermination abstraite, a priori, de ce qu'est la loyauté qui implique
une marge d'appréciation pour celui qui doit appliquer le standard » (B. SEILLER, « La loyauté [hors] des

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