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sentence par la juridiction de fond. En échange de l'application
d'une peine réduite, les inculpés peuvent opter pour le jugement
de leurs affaires dans les procédures simplifiées : soit en procédure
de reconnaissance de la culpabilité, soit en base des preuves
administrées à l'étape de poursuite pénale. Les décisions judiciaires
doivent être justifiées, l'accusateur public a l'obligation de
renoncer à l'accusation, et la juridiction a l'obligation d'acquitter
l'inculpé.
Les cours d'appel (il y en a quatre) exercent, par voie d'appel,
le contrôle de la légalité et du bien-fondé des sentences prononcées
par les juges. Le jugement de la juridiction d'appel est la
continuation de celui du fond de l'affaire, débattant tant des problèmes
de droit que des questions de fait ou de probatoire. Les
décisions des juridictions d'appel sont définitives et exécutoires.
La Cour suprême de justice résout les recours ordinaires par
lesquels les décisions des juridictions d'appel sont contestées.
Afin de saisir la Cour suprême de justice, le titulaire du recours
doit invoquer des erreurs de droit admis par la juridiction de fond
et/ou la juridiction d'appel. En principe, l'examen des recours
ordinaires se fait sans la citation des parties à comparaître, et
les décisions ainsi adoptées sont irrévocables dès leur prononciation.
Le
recours en annulation est la voie extraordinaire d'attaque,
devant la Cour suprême de justice, des décisions irrévocables,
ainsi devenues après l'épuisement de toutes les voies de recours
possibles. Sont soumises au recours en annulation uniquement
les décisions prononcées au cours des procédures affectées par
les vices fondamentaux.
La révision est une autre voie extraordinaire de recours. Cette
procédure peut être déclenchée lorsque de nouveaux actes ou
récemment découverts sont devenus publics, après que la décision
judiciaire a été déclarée irrévocable.
Pour garantir l'interprétation et l'application unitaire de la loi
pénale et de celle de procédure pénale partout dans le pays, on
institue la voie du recours dans l'intérêt de la loi. Le recours
dans l'intérêt de la loi est exclusivement jugé par la Cour suprême
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Table des matières de la publication Bibliothèque de l'association Henri Capitant - Droit de la Moldavie

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