MÉTHODOLOGIE DES EXERCICES JURIDIQUES Tableau VI : Les formations du Conseil d'État1 Formations ordinaires La chambre siégeant en formation de jugement Les chambres réunies Compétences Affaires ne posant pas de difficulté particulière, elle est chargée notamment de rejeter les pourvois en cassation non admis (il existe dix chambres). Affaires présentant une difficulté juridique particulière jugée par deux, trois ou quatre chambres. Formation créée par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La formation est compétente pour juger directement des recours concernant : - la mise en œuvre des techniques de renseignement ; - la mise en œuvre des fichiers informatiques intéressant la sûreté de l'État. Formation spécialisée Les cinq membres sont habilités au secret de la défense nationale : - un président proposé par le vice- président du Conseil d'État et désigné par le Premier ministre ; - deux membres titulaires conseillers d'État ; - deux membres suppléants choisis parmi les conseillers d'État ou les maîtres des requêtes. Formations solennelles La section du contentieux Compétences Affaires présentant une importance juridique notable « ou qui remettent en cause une solution jurisprudentielle adoptée dans cette même formation ». Elle est présidée par le président en exercice de la section du contentieux, assisté des trois présidents adjoints, des dix présidents de chambre et du rapporteur de l'affaire. L'Assemblée du contentieux Affaires « dont l'importance exceptionnelle (appréciée au regard de la portée juridique de la décision à rendre) justifie cette formation du plus haut niveau ». Elle comprend 17 membres : le vice- président du Conseil d'État ; les sept présidents de section ; les trois présidents adjoints de la section du contentieux ; le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée (ou dans certains cas le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée) ; les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent et le rapporteur. 1. Toutes les décisions du Conseil d'État ne sont pas rendues par les mêmes formations de jugement. Elles sont régies par les articles L. 122-1 et R. 122-11 et suivants du CJA. 36