162 LA PLURALITÉ DE VICTIMES EN DROIT PÉNAL égale ou supérieure à celle qui caractérise les hypothèses de récidive légale et de réitération d'infractions. À cet égard et sauf à remettre en cause le régime de cette dernière, il paraît seulement exclu que le concours réel permette un cumul matériel illimité des peines. En revanche, rien n'interdirait que la pluralité d'infractions commises par des faits distincts puisse être sanctionnée par un cumul juridique des peines. Différentes raisons sont par ailleurs susceptibles d'y inviter. Elles tiennent notamment à la nécessité d'éviter que l'existence d'une première infraction confère à son auteur une immunité pour en commettre postérieurement d'autres de gravité inférieure ou égale. Le cumul juridique des peines permettrait également de tenir compte de la pluralité d'infractions qui existent réellement et qui mériteraient ainsi de faire l'objet d'une punition spécifique dont la menace dissuaderait en outre de commettre diverses infractions par plusieurs faits. Si le cumul juridique des peines était ainsi consacré de façon générale en matière de concours réel, il pourrait alors également l'être en matière de concours idéal. Les raisons sont globalement les mêmes qui invitent à ce que la pluralité d'infractions consciemment commises par un même fait sur plusieurs victimes puisse dans une certaine mesure donner lieu à des peines cumulées. L'analyse semble en effet attester de ce que les fonctions punitive et dissuasive de la peine justifieraient aussi que le cumul juridique des peines y soit consacré. Il sera alors nécessaire qu'il soit néanmoins plus clément que celui consacré en matière de concours réel mais il sera par hypothèse plus répressif que l'actuel principe du non-cumul des peines à raison de la pluralité de victimes d'un même fait. Ce caractère représente l'un des atouts du cumul juridique des peines en même temps qu'il peut engendrer la crainte qu'un tel système soit trop sévère. Celle-ci paraît néanmoins pouvoir être relativisée notamment parce que le cumul juridique des peines a vocation à agir du point de vue des seules peines encourues. Dans la limite du maximum légal fixé et sous réserve de l'exigence de motivation, les juges demeureraient donc libres de déterminer le quantum des peines qu'ils prononcent en tenant notamment compte de la gravité concrète du fait commis sur une pluralité de victimes. Enfin, la sévérité du système dépend fondamentalement de son régime. Après avoir admis le principe du cumul juridique des peines pour un même fait consciemment commis sur plusieurs victimes, il s'agit alors d'envisager les règles auxquelles il pourrait obéir.