366 LA PLURALITÉ DE VICTIMES EN DROIT PÉNAL relativement à un même fait, encore que cela dépende en partie du régime choisi. La construction prospective du régime de l'action de groupe «pénale » peut alors être inspirée de ce qui est prévu pour les actions de groupe déjà existantes en droit français mais également des enseignements tirés de l'analyse des législations étrangères. En revanche, l'étude du régime de l'action de groupe devant les juridictions pénales ne semble pas requérir de passer en revue toutes les règles qui lui seraient applicables. En effet, l'action de groupe partage nécessairement des règles communes avec d'autres actions plus classiques, de sorte qu'il ne paraît pas utile d'y revenir sauf à préciser que l'action de groupe «pénale » pourrait en outre être soumise aux dispositions d'ordre essentiellement technique qui réglementent les actions de groupe aux articles 848 et suivants du Code de procédure civile. Pour le reste, le régime de l'action de groupe devant les juridictions pénales peut être analysé sous l'angle de ses seuls traits les plus caractéristiques. Or, les spécificités de l'action de groupe paraissent, en matière pénale comme ailleurs, se polariser autour de deux évènements particuliers dans le déroulement de l'action que sont l'introduction de l'action de groupe d'une part (§ 1) et la décision sur l'action de groupe d'autre part (§ 2). §1. L'INTRODUCTION DE L'ACTION DE GROUPE 805. Annonce. Le régime de l'action de groupe qui pourrait être portée devant les juridictions pénales en cas de pluralité de victimes d'un même fait infractionnel suppose d'abord de définir les conditions dans lesquelles cette action pourrait être introduite. Elles semblent alors devoir s'articuler autour de deux questions qui sont de savoir dans quelle(s) situation(s) l'action de groupe peut être introduite et comment elle peut l'être le cas échéant. Il en découle deux types de conditions qui peuvent ainsi être distinguées selon qu'elles relèvent des conditions substantielles (A) ou des conditions processuelles (B) d'introduction de l'action de groupe. A. LES CONDITIONS SUBSTANTIELLES D'INTRODUCTION DE L'ACTION DE GROUPE 806. Faits et effets. Les conditions substantielles d'introduction de l'action de groupe renvoient à la situation de fait qui serait susceptible d'être appréhendée au titre de l'action de groupe. Sans que ce soit spécifique au droit pénal, ces conditions substantielles sont de deux ordres et s'intéressent au fait générateur d'abord et à ses effets ensuite. 807. Conditions relatives au fait générateur. Fait ou action coupable unique. Les actions de groupe qui existent actuellement en droit français ne sont applicables que lorsque les préjudices invoqués ont pour cause commune un