456 LA PLURALITÉ DE VICTIMES EN DROIT PÉNAL (ii) order their stay until further order ; and (iii) direct their entry on the group register ; (b) direct that from a specified date claims which raise one or more of the GLO issues should be started in the management court and entered on the group register ; and (c) give directions for publicising the GLO. Article 19.12 des règles de procédure civile (1) Where a judgment or order is given or made in a claim on the group register in relation to one or more GLO issues - (a) that judgment or order is binding on the parties to all other claims that are on thegroup register at thetimethe judgment is given or the order is made unless the court orders otherwise ; and (b) the court may give directions as to the extent to which that judgment or order is binding on the parties to any claim which is subsequently entered on the group register. (2) Unless paragraph (3) applies, any party who is adversely affected by a judgment or order which is binding on him may seek permission to appeal the order. (3) A party to a claim which was entered on the group register after a judgment or order which is binding on him was given or made may not - (a) apply for the judgment or order to be set aside, varied or stayed ; or (b) appeal the judgment or order, but may apply to the court for an order that the judgment or order is not binding on him. [...] (1) Lorsqu'un jugement ou une ordonnance est rendu(e) dans le cadre d'une demande du registre du groupe en ce qui concerne une ou plusieurs questions relatives à l'OLG (a) ce jugement ou cette ordonnance lie les parties à toutes les autres demandes qui sont sur leregistre dugroupeaumoment oùle jugement ou l'ordonnance est rendu(e), sauf si le tribunal en décide autrement ; et b) le tribunal peut donner des instructions quant à la mesure dans laquelle ce jugement ou cette ordonnance lie les parties à toute demande qui est ultérieurement inscrite sur le registre du groupe. (2) Sauf les cas où le paragraphe (3) s'applique, toute partie négativement affectée par un jugement ou une ordonnance qui la lie peut demander l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance. (3) Une partie à une demande qui a été inscrite au registre du groupe après qu'un jugement ou une ordonnance qui la lie a été rendu(e) ne peut pas (a) demander à ce que le jugement ou l'ordonnance soit annulé(e), modifié(e) ou suspendu(e) ; ou (b) interjeter appel du jugement ou de l'ordonnance, mais peut demander au tribunal d'ordonner que le jugement ou l'ordonnance ne la lie pas. [...] (ii) ordonner leur sursis jusqu'à nouvel ordre ; et (iii) ordonner leur inscription sur le registre du groupe ; (b) ordonner qu'àpartir d'unedatedéterminée, les demandes qui soulèvent une ou plusieurs questions de l'OLG soient introduites devant le tribunal de gestion et inscrites sur le registre du groupe ; et (c) donner des instructions pour la publicité de l'OLG.