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LES CONTRATS LOGISTIQUES

ce cas, la responsabilité de l'auteur est de nature contractuelle et l'action en responsabilité soumise à la prescription particulière applicable au contrat concerné62.
624 Juridiction compétente. - Conformément à l'article L. 442-8-III du Code de commerce,
les juridictions désignées par décret et, sur appel, la cour d'appel de Paris ont compétence exclusive pour connaître des actions fondées sur la rupture brutale des relations
commerciales63.
625 Loi applicable. - La rupture brutale des relations commerciales étant sanctionnée par
une responsabilité de nature délictuelle, la loi applicable est déterminée par le règlement
dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles64. La règle de conflit
donne compétence à la loi du pays où le dommage survient, c'est-à-dire celui où les
conséquences de la brutalité de la rupture se produiront. Le texte permet également aux
contractants, ayant la qualité de commerçants, de déterminer d'avance, par une clause
du contrat, la loi applicable à la responsabilité65. Cette solution permettrait, dans les
contrats internationaux, d'échapper à la loi française prohibant la rupture brutale des
relations commerciales. Il suffirait en effet que les parties désignent un droit qui ne
connaît pas cette règle.
626 Sous-traitance de transport. - La prohibition de la rupture brutale fait l'objet d'une
application très particulière dans les relations de sous-traitance de transport. La Cour de
cassation considère qu'en raison de la disposition du contrat-type « sous-traitance »
relatif à la durée et à la résiliation du contrat66 l'article L. 442-6 du Code de commerce
prohibant la rupture brutale ne s'applique pas lorsque la durée du préavis est conforme
à celle établie par le texte, soit trois mois lorsque la relation a une durée d'un an ou
plus67. L'application de cette règle suppose cependant que les conditions d'application
du contrat-type soient réunies et notamment que la relation soit « régulière et significative », ce qui laisse une large marge d'appréciation aux juges. La chambre commerciale
de la Cour de cassation a ainsi rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt d'appel condamnant un opérateur de transport pour rupture brutale alors qu'il avait respecté le délai

(62) Cass. com., 18 oct. 2016, nº 15-13725 : « si l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6, I, 5º du Code
de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fût-elle née d'un contrat de transport, est
soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se
prescrit par un an en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce ».
(63) Pour l'obligation pour le juge de relever d'office son incompétence ou, en cas de saisine d'une juridiction d'appel,
même incompétente, de relever l'incompétence du tribunal de première instance : Cass. com., 23 janv. 2019,
nº 17-23271.
(64) Règl. nº 846/2007, 11 juill. 2007.
(65) Règl., art. 14 § 1 : « Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle : a) par un accord
postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ; ou b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage ».
(66) Contrat-type Sous-traitance, art. 14 : « Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation14.1. Le
contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée
indéterminée.
14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception
moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par
année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».
(67) Cass. com., 4 oct. 2011, nº 10-20240 : « L'article L. 442-6, I, 5º du Code de commerce, qui institue une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics
routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de
rupture, institué par la LOTI régit, faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur
de transport ». Sur renvoi : CA Versailles, 13 sept. 2012, nº 11/09374. Pour le rejet d'une demande de question
préjudicielle devant le Conseil d'État : Cass. com., 23 sept. 2014, nº 12-27387, Gaz. Pal. 2014, p. 11, note
C. PAULIN. Auparavant, la jurisprudence considérait que le contrat-type fixait l'usage commercial visé par la loi :
Cass. com., 19 nov. 2013, nº 12-26404, « il résulte de la combinaison de ces textes que les usages commerciaux
en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport
contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type dont dépendent les
professionnels concernés ».

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