LES SOCIÉTÉS DU SECTEUR LIBÉRAL DE LA SANTÉ l'indépendance des infirmiers. Il est précisé que l'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil. SECTION 2 Les sanctions disciplinaires § I - Les SPFPL de pharmaciens d'officine 1325 Sanctions disciplinaires liées à la constitution de SPFPL de pharmaciens d'officine. - L'article R. 5125-24-10 prévoit que le non-respect des dispositions régissant la constitution des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. En l'absence de précision, la procédure applicable et les sanctions encourues sont les mêmes que pour les professionnels personnes physiques (sur la sanction de la radiation, v. infra nº 1330 et s.). § II - Les SPFPL de vétérinaires 1326 Sanctions disciplinaires liées à la constitution de SPFPL de vétérinaires. - L'article R. 241-111 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par l'article L. 242-7. 1327 Procédure. - La procédure de sanction est celle prévue par l'article L. 242-7 à l'encontre des professionnels personnes physiques et dont le contenu est précisé par la partie réglementaire du code. 1328 Sanctions applicables. - L'article L. 242-7 précité énumère les sanctions disciplinaires applicables aux sociétés : 1º L'avertissement ; 2º La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ; 3º La radiation du tableau de l'Ordre. 406