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Le défaut souverain en droit international public

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actuelle, il ne semble pas que ce soit une voie encore empruntable. En septembre 2002, le G10 a certes recommandé leur usage tandis qu’en mars 2003, l’Institute of International Finance a proposé des clauses d’action collective type 53. Mais la pratique est loin de suivre ces recommandations, ne serait-ce que parce qu’aujourd’hui, seules les euro-obligations semblent véritablement recourir à ces clauses. Une seconde option, plus ambitieuse, consisterait à mettre sur pied au plan international une procédure institutionnalisée chargée d’organiser le processus de restructuration de la dette de l’État en la dotant d’un pouvoir d’arbitrage et de décision permettant d’imposer une solution globale qui serait opposable à tous sans exception 54. C’est très exactement ce que tenta de faire le FMI au début des années 2000 en proposant la création d’un mécanisme de restructuration de la dette souveraine (MRDS – SDRM en anglais). Ce projet, qui échoua en 2003 sur l’écueil de la souveraineté des États, allait très loin en ce qu’il entendait rendre ce mécanisme obligatoire pour les États membres y compris au sein de leurs ordres juridiques internes, qu’il retenait le principe de la décision majoritaire, permettant ce faisant de bloquer l’action des créanciers procéduriers 55, et qu’il prévoyait par ailleurs la mise en place d’un forum de résolution des différends sur la dette souveraine, ce qui revenait en définitive à juridictionnaliser au plan international un domaine traditionnellement réfractaire à l’emprise du droit international public 56. Un tel projet pouvait difficilement voir le jour, que ce soit en raison des réticences manifestes des États à accepter, en cas de difficultés, d’en passer par les fourches caudines d’une procédure internationalisée, ou que ce soit en raison de ses limites intrinsèques tenant, d’une part, à l’inefficacité du mécanisme tant que quelques États non coopératifs refuseraient d’y adhérer (et leurs opérateurs privés avec par conséquent), d’autre part, aux innombrables difficultés techniques de
53. V. International Law Association, Berlin Conference (2004), International Monetary Law Committee, 1er juin 2004, p. 7 (http://www.ila-hq.org/). 54. Une solution alternative, suggérée ici ou là, pourrait consister à utiliser la procédure de class action américaine : un groupe de créanciers introduirait une telle action et proposerait un règlement amiable en vue d’obtenir une restructuration judiciairement organisée de la dette souveraine (ibid., pp. 6-7). 55. Il convient de nuancer toutefois ici puisque le MRDS ne prévoyait pas de suspension automatique des poursuites en cas de déclenchement, comme cela est généralement prévu dans les régimes de faillite des personnes privées. En vertu de la « hotchpot rule », tout créancier pouvait poursuivre son action contentieuse, mais en bout de parcours, les sommes obtenues par ce biais devaient être déduites de ce qui pouvait lui être dû au titre du plan de restructuration adopté par le MRDS. 56. Ce mécanisme est présenté de manière exhaustive et de manière très claire sur le site Internet du FMI : v. la fiche technique de janv. 2003 intitulée « Propositions pour un mécanisme de restructuration de la dette souveraine », http://www.imf.org/ V. également, toujours sur le site du Fonds, « Mécanisme de restructuration de la dette souveraine (MRDS). Questions et réponses », mis à jour au 11 févr. 2010, ainsi que IMF, « The Design of the Sovereign Debt Restructuring Mechanism – Further Considerations », 27 nov. 2002, 76 p.


http://www.ila-hq.org/ http://www.imf.org/

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