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Le constat

Alors qu’ils engageaient de facto jusqu’à plusieurs centaines de banques, ils n’avaient reçu d’elles aucune délégation formelle ou aucun mandat, et par conséquent ils n’avaient aucune forme de responsabilité au sens juridique du terme (Lipson, 1985 ; Buccheit et Reisner, 1988 ; Carreau et Shaw, 1995). En pratique, c’était le pays débiteur qui, au moment où il annonçait son intention de renégocier sa dette, désignait unilatéralement la banque qui présiderait ledit comité. Pourtant ces clubs de Londres ont bien fonctionné et ils n’ont jamais été sérieusement contestés ou concurrencés. Le Fonds Monétaire lui-même les a reconnus comme interlocuteurs légitimes. Plus étonnant encore, il a accepté de conditionner ses propres décisions à celles de ces entités non identifiées : entre 1982 et 1989, il était admis qu’il ne déboursait pas de crédit (stand-by agreement) avant qu’un accord ait été conclu entre le débiteur et son club de Londres. Cette pratique du FMI était évidemment tout à fait étrangère à l’esprit et à la lettre de ses statuts de 1944, comme d’ailleurs aux règles communes de fonctionnement de toutes les organisations intergouvernementales. En droit, elle ne reposait que sur la capacité conférée au Conseil lors de la Conférence de Bretton Woods d’interpréter lui-même les statuts de l’organisation (Hexner, 1959 ; Gold, 1968 ; Head, 2007). Dit dans un langage plus commun, on est dans une forme d’autopilotage, à bonne distance de toute contrainte à caractère constitutionnel. Depuis les années 1950, cette capacité d’interprétation fonde aussi les règles qui gouvernent les Accords de confirmation (crédits stand-by), règles qui sont donc entièrement à caractère jurisprudentiel. La conditionnalité elle-même ne reposait formellement, en 1982, que sur de brèves Guidelines, adoptées en 1968 et révisées en 1979 lors de la réforme des statuts du Fonds (Gold, 1963 et 1980 ; Dell, 1981). Tout le reste relevait de l’expérience acquise et d’une formalisation minimale dans les by-laws internes. Le paradoxe est donc que ce biais majeur vers l’informalité s’observait en particulier pour deux sujets – les restructurations et la conditionnalité – qui mettent en question de manière très aiguë les relations du FMI avec les pays membres et leurs prérogatives de souveraineté. Au total, on a donc bien ce paradoxe d’une restructuration des dettes souveraines qui, entre 1982 et 1989, fonctionne selon des principes relevant d’une règle de faillite générique, mais cela de manière essentiellement ad hoc. Non seulement le bras judiciaire et le bras exécutif sont conjoints, mais ils sont eux-mêmes actionnés selon des principes établis pour l’essentiel par le FMI lui-même, à grande distance tant du droit international public, du droit des contrats, que des juridictions et régulations bancaires nationales. Qui plus est, ce dispositif a priori fragile a été in fine très efficace. D’une part, la durée de la crise n’est pas due à cette règle de procédure, mais à ces hypothèses préalables : il a fallu plus de six ans pour reconnaître que les négociations devaient porter sur des réductions d’encours, et non sur de simples rééchelonnements. D’autre part, on l’a dit, cet



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