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Les maux

d’une part, elles sont très fragmentaires et, d’autre part, elles reposent sur un consensus entre le débiteur étatique et ses créanciers. En outre, elles ne sont adaptées qu’en présence d’un nombre restreint de bailleurs de fonds. Lorsque l’endettement étatique était principalement composé de crédits bancaires, comme dans les années 1970, un mécanisme comme celui du Club de Londres pouvait être considéré comme pertinent. Mais, aujourd’hui, le passif des États est principalement constitué de titres négociables échangés sur le marché secondaire. En conséquence, il devient impossible de réunir autour d’une table les créanciers d’un État donné. Seuls les grands établissements bancaires sont représentés ; les autres créanciers – banques plus modestes, fonds d’investissement, fonds de pension ou même simples particuliers – voient bien souvent la restructuration d’une dette dont ils détiennent une part se renégocier sans leur participation. Plus encore, les intérêts de ces créanciers plus mineurs et des prêteurs institutionnels ne sont pas nécessairement convergents. Ainsi, les grandes banques commerciales préférèrent bien souvent accepter une restructuration et éviter ainsi un défaut, afin que celui-ci n’apparaisse pas dans leur bilan. En outre, leur position institutionnelle les incite certainement à maintenir de bonnes relations avec l’État débiteur 48. Au contraire, les créanciers non institutionnels n’ont le plus souvent aucun intérêt à poursuivre ce type de stratégie de long terme. C’est du reste ces créanciers qui, en règle générale, sont à l’origine des holding out strategies 49. Un règlement global impliquant tous les créanciers, quels qu’ils soient, est préférable. Il est même nécessaire qu’il puisse être négocié sous l’égide d’une institution, et avec la possibilité pour celle-ci d’imposer aux créanciers des rééchelonnements, voire des remises de dette. Avec un système de ce type, tant les États que les créanciers sauront qu’ils disposent d’un dernier recours préétabli et donc connu à l’avance en cas d’insolvabilité. Cette situation est de nature à limiter les interventions des États sur leurs propres dettes, et à rassurer les marchés financiers en position de prêteurs. Il est vrai que c’est ici l’idée qui avait été en son temps défendue par Anne Krueger, l’ancienne Première directrice générale adjointe du FMI, avec le « Mécanisme de restructuration de la dette souveraine » 50. Il a été abandonné, mais il semble que l’Union européenne est dans l’idée de reprendre à son compte ce principe. En tout état de cause, et du point de vue de la technique juridique, il apparaît essentiel que le mécanisme puisse être rattaché à une grande institution
48. J.T. GATHII, art. préc., spéc. p. 267. 49. Sur celles-ci, v. infra p. 16-17. 50. FMI, « Propositions pour un mécanisme de restructuration de la dette souveraine » (janv. 2003), disp. à : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/sdrmf.htm/ (dernier accès : 1er févr. 2011). Cf. ég. : A.O. KRUEGER, A New Approach To Sovereign Debt Restructuring, IMF, Washington D.C., April 2002.


http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/sdrmf.htm/

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