Bulletin SNPI - 3/2006 - (Page 114)

JURISPRUDENCE REPONSES MINISTERIELLES AGENT D’AFFAIRES PUBLICITÉ MENSONGÈRE - OFFRE DE LOCATION SURFACE Statuant sur le pourvoi formé par : - X Y Lionel, - LA SOCIETE GROUPE IMMOBILIER EUROPE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 octobre 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende avec sursis et la seconde à 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 1213 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "aux motifs que le 11 janvier 2003, Delphine B prenait à bail un appartement, situé 252 rue de la Convention 75015 Paris, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Groupe Immobilier Europe ; le 19 mai 2003, elle saisissait les services de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) d'une plainte, en exposant qu'elle avait loué cet appartement suite à une annonce émise sur un site internet par la société Groupe Immobilier Europe qui proposait un appartement deux pièces de 32 m au prix de 610 euros ; qu'ayant constaté lors de son emménagement que la surface était inférieure à celle annoncée, elle avait fait prendre des mesures par un géomètre révélant une surface de 25 m ; que la DDCCRF après enquête dressait procès-verbal pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; que, comme l'a justement relevé le tribunal, l'absence de règle légale relative aux superficies en matière de location, ne saurait exonérer l'auteur d'une publicité relative à un bien locatif, des obligations posées par l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; qu'il n'est pas contesté que l'annonce qu'ont fait paraître la société Groupe Immobilier Europe et son directeur général, sur le site internet "à vendre à louer", courant 2002, et notamment le 27 décembre 2002, énonçait, pour présenter au public l'appartement dont s'agit, une superficie de 32 m , ce qui, selon les mesures concordantes des géomètres M. Z et M. A , ne correspondait qu'à la surface hors oeuvre nette et non à la surface habitable, seule déterminante pour quelqu'un qui cherche à louer un appartement ; qu'il s'agit donc d'une indication fausse ou de nature à induire en erreur dans un message publicitaire, peu important que, dans les documents postérieurs à l'annonce, les prévenus aient cru bon préciser 32 m "environ" ; qu'en matière de bail, la superficie de l'appartement, parce qu'elle détermine pour la plus grande part le prix du loyer au m mais aussi parce qu'elle influe sur les futures conditions de vie du locataire, est un élément substantiel du bien proposé, déterminant pour le choix du preneur ; que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé dès lors que Lionel X Y a pris l'initiative de cette publicité ; qu'il lui appartenait, en sa qualité d'annonceur, de vérifier que la publicité litigieuse était exempte de tout élément susceptible d'induire en erreur le consommateur, ce qu'il a manifestement omis de faire, engageant ainsi sa responsabilité pénale ; que le délit a été commis au nom et au profit de la société Groupe Immobilier Europe, dont la responsabilité pénale est ainsi également engagée ; que le délit est ainsi caractérisé en tous ses éléments ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Lionel X Y et de la société Groupe Immobilier Europe pour les faits visés à la prévention ; que la Cour confirmera donc le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées à l'égard de chacun des prévenus, qui constituent une juste application de la loi pénale ; qu'y ajoutant, la Cour ordonnera la publication du jugement, par extraits, en application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, dans les quotidiens "Le monde" et "Libération" aux frais des condamnés ; "alors, d'une part, qu'est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que l'annonce parue sur le site internet "à vendre à louer" faisait état 114

Table des matières de la publication Bulletin SNPI - 3/2006

Couverture
SOMMAIRE
EDITORIAL
NOUVELLES BREVES
ASSURANCES
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
SOCIAL
LEGISLATION & REGLEMENTATION
JURISPRUDENCE & REPONSES MINISTERIELLES
INTERNET
ADRESSES UTILES
CHIFFRES
BIBLIOGRAPHIE

Bulletin SNPI - 3/2006

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