Bulletin SNPI - 2/2013 - (Page 34)
Législation - Réglementation
LOI N° 2013-61 DU 18 JANVIER 2013 RELATIVE À LA MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT ET
AU RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION
DE LOGEMENT SOCIAL
(Parue au JO du 19 janvier 2013)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-660
DC du 17 janvier 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
• TITRE Ier : MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 1
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze
mois suivant la promulgation de la présente loi, un
rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un
mécanisme d’encadrement de la définition de la valeur
foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à
l’évolution de l’indice de la construction.
Article 2
Six mois après la promulgation de la présente loi, le
ministre chargé du logement remet au Parlement un
rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle
dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans
les opérations de construction de logements, un tiers
de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d’expériences locales existantes, émet des recommandations
en vue de la généralisation de ce principe.
Article 3
L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
34
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) A la première phrase, après les mots : « ces terrains »,
sont insérés les mots : « , bâtis ou non, » ;
c) La seconde phrase est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100%
de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la
catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle
prend notamment en considération les circonstances
locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain,
à la proportion et à la typologie des logements sociaux
existant sur le territoire de la collectivité considérée et
aux conditions financières et techniques de l’opération.
La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements
financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements
en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs
mentionnés au VIII. » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par des II à
IX ainsi rédigés :
« II. Une décote est de droit lorsque les deux conditions
suivantes sont satisfaites :
« 1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement
public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du
livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé
mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction
et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article
L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte
mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre par
une concession d’aménagement dont l’objet prévoit
notamment la réalisation de logement social ;
« 2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles
établie par le représentant de l’Etat dans la région, après
Table des matières de la publication Bulletin SNPI - 2/2013
Couverture
Sommaire
ÉDITORIAL
NOUVELLES BRÈVES
EXPERTISE
ASSURANCES - GARANTIES FINANCIÈRES
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
SOCIAL
LÉGISLATION - RÉGLEMENTATION
JURISPRUDENCE – RÉPONSES MINISTÉRIELLES
INTERNET
ADRESSES
CHIFFRES
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