Social Rupture du contrat * Licenciement économique et priorité de réembauche La salariée ayant fait parvenir sa réponse à la proposition de réembauche après le délai fixé par l'employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de se demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauche. Cass. Soc. 17 avril 2019, n° 17-21175 En pratique : Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. L'employeur est alors tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (article L. 1233-45 du code du travail). Mais, il est libre de fixer un délai de réponse au salarié lorsqu'il lui fait parvenir cette proposition de réembauche. * Renonciation à la clause de non-concurrence La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Cass. Soc. 6 février 2019, n° 17-27188 Précisions : La Convention Collective nationale de l'Immobilier prévoit un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture pour renoncer (par lettre recommandée avec accusé de réception) à la clause de non-concurrence initialement prévue au contrat. La renonciation doit être explicite et non équivoque. Elle ne saurait notamment résulter de la mention « libre de tout engagement » portée sur le certificat de travail ou d'une mention indiquant que le salarié est « réglé de toutes sommes » précisée sur le cerfa de rupture conventionnelle. Nous vous conseillons d'écrire clairement : « l'employeur renonce expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, les parties sont donc libres de tout engagement à cet égard. » 64