Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 224

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du RGPD, pour défaut de consentement
des utilisateurs du compteur Linky quant à
la collecte et au traitement des données de
consommation ainsi relevées.
Les requérants ont soutenu la thèse selon
laquelle le RGPD, entré en application le
25 mai 2018, imposerait que «  le consentement au traitement des données soit
recueilli auprès de la personne concernée,
et impose un principe de transparence, qui
s'opposent à ce que des données personnelles soient recueillies et stockées dans
un dispositif contrôlé à distance sans leur
consentement, et utilisées dans un processus opaque confié à des experts ».
La société Enedis, pour sa part, a rappelé
qu'elle «  se conformait au cadre législatif et réglementaire, qui lui fait obligation,
non seulement de collecter des données
de consommation, mais également de les
communiquer aux fournisseurs d'électricité et aux responsables d'équilibre pour
l'exercice de leurs missions ». Cet argument
n'est pas sans rappeler les conditions de
licéité d'un traitement visées à l'article 6 c)
(obligation légale) et e) (mission d'intérêt
public) du RGPD.
Le président a, quant à lui, considéré que les
demandeurs ne rapportaient pas la preuve
du manquement allégué, à savoir une utilisation par Enedis des données de consommation d'électricité qui ne serait pas licite,
loyale ou transparente. Au surplus, il a relevé que la société Enedis rapportait pour son
part la preuve de ce qu'elle était soumise au
contrôle de la Cnil.
Il a notamment rappelé que les données
collectées et transmises n'étaient pas des
données identifiantes comme étant le
reflet de la consommation globale d'un
foyer sur une journée puisque « seules les
informations relatives à la consommation
électrique du point de distribution étaient
transmises au fournisseur d'énergie pour
lui permettre d'établir la facturation correspondante  ». En effet, l'article 4 du RGPD
définit les «données à caractère personnel»,
comme toute information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne
concernée»).
Enfin, il ressort de l'examen de la décision
que les requérants ne rapportaient pas la
preuve de ce que d'autres informations
seraient recueillies ou exploitées par Enedis

224

à des fins autres que la facturation et la
gestion de la distribution.
Par ailleurs, l'argumentation des requérants nous semble reposer sur une idée
largement répandue selon laquelle le
RGPD exigerait que le consentement des
personnes concernées soit recueilli pour
que leurs données à caractère personnel
soient collectées et traitées, et ce, en toutes
circonstances. Or, force est de rappeler que
l'article 6 du RGPD prévoit six hypothèses
dans lesquelles la collecte de données à
caractère personnel est licite. L'on compte
naturellement le recueil du consentement
(art. 6a RGPD). Mais encore, le traitement est
licite lorsqu'il est nécessaire à l'exécution
d'un contrat ou de mesures pré-contractuelles (6b), ou au respect d'une obligation
légale (6c), ou à la sauvegarde d'intérêts
vitaux (6d), et à l'exécution d'une mission
de service public (6 e), mais encore aux
intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement (6f).
Le RGPD n'a donc pas modifié les conditions de licéité d'un traitement fixées par
la loi Informatique et libertés. L'argument
ainsi soulevé par les requérants était voué
à l'échec, dès lors que le dispositif était
conforme à la loi Informatique et libertés
avant l'entrée en application du RGPD.
Selon l'ordonnance en date du 23 avril 2019,
le président du tribunal de grande instance
de Bordeaux (RG 19/73 ; 19/75 ; 19/76 ;19/77)
a donc considéré que la vie privée des utilisateurs de compteurs Linky était respectée dès lors que les données issues desdits
compteurs circulant sur les réseaux publics
sont chiffrées et donc anonymisées. En
outre, les informations transmises par
les compteurs ne contiennent pas de
données identifiantes au sens de l'article 4
du RGPD (aucun nom, aucune adresse...).
Seule apparaît l'identification du point de
livraison afin de permettre au fournisseur
d'électricité d'en établir la facturation. En
outre il a été rappelé que l'affectation de la
donnée au client est faite dans les systèmes
d'information du gestionnaire de réseau
de distribution. Ainsi le juge s'est aligné
sur les observations faites par la Cnil dans
son rapport du 15 juin 2018. En effet, Linky
ne connaît pas le détail de la consommation de chaque appareil mais uniquement
les données de consommation globale en
kwH relative à un foyer.

De telle sorte que le juge a entériné la
position de la Cnil selon laquelle le compteur Linky ne collectant, par défaut, que
des données de consommation journalière nécessaires à l'exécution du contrat
de fourniture d'électricité, le recueil du
consentement n'est pas requis.
Il ne devient obligatoire que dans l'hypothèse où le compteur Linky procède à la
collecte de données fines collectées toutes
les heures ou toutes les demi-heures pour
le propre usage de l'utilisateur, et pour
autoriser la transmission de ces données
à des sociétés tierces, et notamment au
fournisseur d'énergie à des fins commerciales. Cette pratique n'est pas automatique et nécessite, pour sa part, le recueil
du consentement de l'usager. L'on considère que des relevés réalisés quasiment
en temps réel permettraient en effet d'en
déduire les habitudes du foyer (heures de
lever et de coucher, nombre de personnes
présentes au domicile, occupation des
pièces, absence...). En conséquence, et
compte tenu du risque d'atteinte ou d'ingérence dans nos vies privées, la collecte
de ces données à intervalle régulier de 30
minutes requiert le consentement de la
personne concernée.
Cette position avait déjà été adoptée
par le tribunal de grande instance de
Toulouse, saisi en référé, selon ordonnance
n°19/00431 en date du 12 mars 2019.
Le président du tribunal de grande instance
de Bordeaux a donc rejeté l'argument tiré
de la violation du RGPD. Il a également
considéré que les dispositions du code
de la consommation invoquées étaient
respectées par la société Enedis au motif
qu'il «  n'apparaît pas que l'information
délivrée serait manifestement incomplète
ou insuffisante.  » Toutefois, le président
a ordonné à Enedis d'avoir à installer aux
points de livraison des utilisateurs reconnus comme étant « électro-sensibles » un
dispositif de filtre les protégeant des champs
électromagnétiques générés par la bande
CPL associée au compteur Linky.
Il ressort de cette décision, qu'en l'état du
droit et de la doctrine de la Cnil, le compteur communicant Linky est en conformité
avec le RGPD.

Stéphane BAÏKOFF
Avocat
EXPERTISES Juin 2019



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - CARTOGRAPHIER LES OPINIONS : UNE PRATIQUE AUX LIMITES DU LICITE
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - LE RGPD : DU DROIT SANS VISION STRATÉGIQUE
POINT DE VUE - INVESTISSEMENT : QUAND LA FINANCE ÉCLAIRE LE DROIT
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - LA DIRECTIVE SUR LE DROIT D’AUTEUR DANS LE MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - LE COMPTEUR LINKY ET LE RGPD FONT-ILS BON MÉNAGE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - ART ET NUMÉRIQUE : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - FOCUS - CARTOGRAPHIER LES OPINIONS : UNE PRATIQUE AUX LIMITES DU LICITE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 197
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 198
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 199
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 200
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 202
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 203
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - INTERVIEW - LE RGPD : DU DROIT SANS VISION STRATÉGIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 210
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - POINT DE VUE - INVESTISSEMENT : QUAND LA FINANCE ÉCLAIRE LE DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - LA DIRECTIVE SUR LE DROIT D’AUTEUR DANS LE MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 218
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - DONNÉES PERSONNELLES - LE COMPTEUR LINKY ET LE RGPD FONT-ILS BON MÉNAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - 224
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2019 - n°447 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - ART ET NUMÉRIQUE : RISQUES ET OPPORTUNITÉS
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