Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 248

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O

C

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I

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Ces objections ne sont pas contraignantes et ne lient donc pas la
Commission. Ainsi, le Décret
prévoit que la Commission peut
parfaitement choisir de ne pas
suivre ces objections et en pareille
hypothèse devra saisir le CEPD
(Comité européen de la protection
des données) en vue d'adopter une
décision contraignante.
En toute état de cause, lorsque la
Cnil ne fait pas droit aux objections
qui lui ont été formulées par ses
homologues, il lui appartient de
communiquer au responsable de
traitement ou sous-traitants faisant
l'objet d'un contrôle/procédure de
sanction, le projet de décision de la
Cnil ainsi que les objections qui lui
ont été formulées.

Liquidation des astreintes
prononcées par la Cnil
En outre, dans le cadre de sa mission
de contrôle de la mise en œuvre des
traitements et particulièrement la
possibilité d'assortir d'une astreinte
ses décisions d'injonction de mise
en conformité, le Décret prévoit
que la Cnil procède elle-même à
la liquidation de l'astreinte en cas
d'inexécution (totale ou partielle)
ou d'exécution tardive.
Dans ce cadre, le Décret précise
tout d'abord que cette liquidation
doit tenir compte des éléments
transmis par le responsable de
traitement ou le sous-traitant, de
son comportement et des difficultés
d'exécution qu'il a rencontrées.
De plus, le Décret prévoit que le
responsable de traitement ou le
sous-traitant communique, au plus
tard à la date fixée dans la décision,
les éléments qui démontrent
qu'il s'est conformé à l'injonction
prononcée à son encontre.
Par ailleurs, afin d'être en capacité de prononcer la liquidation de
l'astreinte, et dans la mesure où
la Commission ne dispose pas
des attributions lui permettant
de constater l'inexécution, totale
ou partielle, de son injonction,

248

ou son exécution tardive, le Décret
précise d'une part que la décision
prononçant la liquidation de
l'astreinte doit être précédée d'une
procédure écrite et contradictoire
et d'autre part que le président de la
formation restreinte de la Cnil peut
demander au rapporteur d'intervenir à nouveaux en vue de faire des
vérifications complémentaires, s'il
estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de
traitement ou le sous-traitant ne
sont pas suffisants.

Codes de conduite, règles
d'entreprise et mécanismes de
certification
Enfin, le Décret introduit des
dispositions particulières relatives
à l'adoption de codes de conduite,
règles d'entreprise contraignantes
et mécanismes de certification. Sur
ce point, rappelons que les codes
de conduite et les mécanismes
de certification sont des instruments nouveaux instaurés par le
Règlement. Il convenait donc de
prévoir par Décret leurs modalités
pratiques d'adoption.
S'agissant particulièrement des
mécanismes de certification, le
Décret vient notamment préciser
la coopération existante entre
la Commission et l'organisme
national d'accréditation notamment
en précisant la nécessité qu'une
convention qui fixe les modalités
de coopération entre la Cnil et le
Cofrac.

Concernant les droits
des personnes concernées
S'agissant des droits dont disposent
les personnes concernées, le
Décret apporte une précision
particulièrement
importante
relative à l'exercice de leurs droits
par des personnes mandatées.
Avant la modification de la LIL,
son ancien décret d'application prévoyait déjà la possibilité
d'un mandat de représentation
pour l'exercice des droits d'une
personne sur place par un tiers.
Cela excluait donc le recours

EXPERTISES Juillet-Août 2019

à un mandat pour un exercice des
droits à distance, notamment par
voie électronique ou par courrier
postal.
Dans sa version projet, le Décret
reprenait dans les mêmes termes
la possibilité de recours au mandat.
Toutefois, suite à la délibération de
la Cnil portant avis sur le projet de
décret, la rédaction finale du Décret
généralise le recours aux mandats
à tous les modes d'exercice d'un
droit auprès d'un responsable de
traitement quelles qu'en soient les
modalités exactes.
Cette indication vient éclaircir
la pratique de certaines sociétés
spécialisées dans l'exercice des
droits des personnes qui recourent
en masse à ce type de mandat
pour adresser des demandes aux
opérateurs au nom et pour le
compte des personnes concernées.
Le Règlement a été silencieux sur
ce point car même s'il ne prévoyait
pas expressément le recours à un
mandat en vue de l'exercice d'un
droit, il ne s'y opposait pas non
plus. Ainsi, et dans la mesure où les
droits dont disposent les personnes
concernées
sont
personnels,
leurs exercices par des personnes
mandatées a porté confusion.
Rappelons qu'il ne s'agit pas ici
de l'action de groupe en matière
de
protection
des
données
personnelles en tant qu'action
réparatrice permettant d'obtenir
des dommages et intérêts telle
que prévue par le RGPD et la loi
pour une République numérique
(2016-1321 du 7 octobre 2016).
Le mandat vise exclusivement
l'exercice des droits des personnes
en vertu du Règlement à savoir
l'exercice
du
droit
d'accès,
suppression, modification, etc.
Le Décret prévoit la possibilité
d'exercer les droits des personnes
concernées par un tiers aussi bien
pour adresser la demande d'exercice
que pour recevoir les éléments
de réponse. En effet, le Décret
prévoit que le mandat doit préciser



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - TECHNOLOGIES : FRÉMISSEMENT DE RÉGULATION SUR L’IA
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - DPO : UN MÉTIER QUI S’INSTALLE
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - ADAPTATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS AU RGPD : CLAP DE FIN !
DONNÉES PERSONNELLES - LA CERTIFICATION : NOUVEL OUTIL D’ACCOUNTABILITY ET DE CONFIANCE
DONNÉES PERSONNELLES - L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ : UNE OBLIGATION DE MOYEN RENFORCÉE
DONNÉES PERSONNELLES - PROSPECTIVE L’IA ET LA SANTÉ : UN ENJEU DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 234
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - INTERVIEW - DPO : UN MÉTIER QUI S’INSTALLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 244
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - DONNÉES PERSONNELLES - ADAPTATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS AU RGPD : CLAP DE FIN !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 247
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2019 - n°448 - 249
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