Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 270

M MA AG G AA ZZ II N
N E

UN SITE UTILISANT UN BOUTON « J'AIME »
EST CO-RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Par un arrêt du 29 juillet 2019, la Cour de justice de
l'UE a estimé que l'administrateur d'un site internet
doté du bouton «  j'aime  » de Facebook peut être
déclaré conjointement responsable de traitement
de la collecte et de la transmission au réseau social
des données à caractère personnel des visiteurs du
site. Toutefois, rappelle l'arrêt, cette responsabilité
est limitée aux opérations de traitement de données
dont il détermine effectivement les finalités et les
moyens, à savoir la collecte et la communication par
transmission des données en cause. Par ailleurs, la
Cour a considéré que le responsable du site devait
recueillir le consentement préalable des personnes
pour les opérations dont il est co-responsable, à savoir
la collecte et la transmission des données. Celuici doit également fournir à la personne concernée
une information sur ces opérations de traitement
des données.
Par un arrêt du 5 juin 2018, la Cour avait déjà considéré
que l'administrateur d'une page fan hébergée sur
Facebook participe, par son action de paramétrage,
à la détermination des finalités et des moyens du
traitement des données personnelles de ses visiteurs
et doit être qualifié de co-responsable de ce traitement
avec Facebook. La présente affaire concerne Fashion
ID, un site de vente de vêtements en ligne, qui a inséré

un bouton « j'aime » de Facebook qui permet à celuici d'obtenir les données personnelles des visiteurs du
site, que ces derniers soient membres ou non du réseau
social. Pour la Cour, Fashion ID est conscient que ce
bouton sert d'outil de collecte et de transmission de
données. En conséquence, «  il doit être considéré
que Facebook Ireland et Fashion ID déterminent
conjointement les moyens à l'origine des opérations
de collecte et de communication par transmission
des données à caractère personnel des visiteurs du
site Internet de Fashion ID. ». Concernant les finalités
des opérations, la Cour explique que l'insertion
de ce bouton permet à Fashion ID d'optimiser la
publicité de ses produits en les rendant plus visibles
sur Facebook quand un visiteur clique dessus. « C'est
afin de pouvoir bénéficier de cet avantage commercial
consistant en une telle publicité accrue pour ses
produits que Fashion ID, en insérant un tel bouton sur
son site Internet, semble avoir consenti, à tout le moins
implicitement, à la collecte et à la communication par
transmission des données à caractère personnel des
visiteurs de son site, ces opérations de traitement
étant effectuées dans l'intérêt économique tant de
Fashion ID que de Facebook Ireland, pour qui le fait
de pouvoir disposer de ces données à ses propres fins
commerciales constitue la contrepartie de l'avantage
offert à Fashion ID. ». La Cour en conclut que Fashion
ID et Facebook déterminent conjointement les
finalités de collecte et de transmission des données.

Accès aux données de connexion par les agents de l'Autorité de la Concurrence
L'article 212 de la loi relative à la croissance
et la transformation des entreprises, dite
loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019,
a créé l'article L. 450-3-3 du code de
commerce permettant aux agents des
services d'instruction de l'Autorité de la
concurrence, dans le cadre des enquêtes

de concurrence, d'accéder aux données
techniques conservées et traitées par
les opérateurs de télécommunication,
les fournisseurs d'accès à internet et les
prestataires de services d'hébergement.
Cet accès doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation préalable, effectuée auprès

GMAIL N'EST PAS UN SERVICE DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

«  Un service de messagerie électronique sur internet ne
comprenant pas un accès à internet, tel que le service Gmail
fourni par Google LLC, ne consiste pas entièrement ou
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux
de communications électroniques et ne constitue donc pas
un service de communications électroniques » au sens de la
directive du 7 mars 2002, modifiée le 25 novembre 2009, a
affirmé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt du 13 juin 2019.
Selon la Cour, «  le fait que le fournisseur d'un service de
messagerie sur Internet intervienne activement dans les
opérations d'envoi et de réception des messages, que ce soit
en attribuant les adresses IP des équipements terminaux
correspondant aux adresses de courrier électronique ou en
procédant au découpage desdits messages en paquets de
données et à leur introduction dans l'internet ouvert, ou à leur
réception de l'internet ouvert, en vue de leur acheminement
vers leurs destinataires, n'apparaît pas suffisant pour que
ledit service puisse, sur le plan technique, être considéré
comme consistant «  entièrement ou principalement en la
transmission de signaux sur des réseaux de communications

270

d'un contrôleur des demandes de données
de connexion représenté alternativement
par un membre du Conseil d'Etat ou un
magistrat de la Cour de cassation, élu pour
une durée de quatre ans, non renouvelable.

électroniques  », au sens de l'article 2, sous c), de la
directive-cadre ».
Cette décision est issue d'un renvoi préjudiciel du tribunal
administratif supérieur du land de la Rhénanie du Nord -
Westphalie qui intervient dans le cadre d'une affaire où
l'administration des télécommunications allemande avait
considéré que Google, en tant que fournisseur du service de
messagerie électronique sur internet, exploitait un service
de télécommunications et lui avait enjoint, sous astreinte,
de se conformer à son obligation de déclaration. L'article
2 c) de la directive définit le service de communications
électroniques comme celui qui consiste entièrement ou
principalement en la transmission de signaux sur des
réseaux de communications électroniques mais exclut les
services de la société de l'information. Certes, rappelle la
Cour, Gmail réalise une transmission de signaux : Google
procède, via ses serveurs de messagerie, à l'introduction
dans et à la réception de l'internet ouvert des paquets
de données afférents aux courriers électroniques
respectivement envoyés et reçus par les titulaires d'un
compte de messagerie Google. Toutefois, précise-t-elle, le
service ne consiste pas entièrement et principalement en la
transmission de signaux.

EXPERTISES Septembre 2019



Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES - POLÉMIQUE SUR LE PROFILAGE DES AVOCATS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - L'IMPÉRIALISME JURIDIQUE
DOCTRINE
LOGICIEL - 10 CONSEILS POUR LUTTER CONTRE LES AUDITS DE CONFORMITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LE SYSTÈME JURIDIQUE CHINOIS DE PROTECTION AU REGARD DU RGPD
PÉNAL - USURPATION D’IDENTITÉ : LA SEULE MENTION DU NOM NE SUFFIT PAS
DONNÉES PERSONNELLES - VIDÉOSURVEILLANCE DES SALARIÉS : UNE TPE CONDAMNÉE
RÉSEAUX SOCIAUX - LUTTER CONTRE LA HAINE EN LIGNE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - DONNÉES PERSONNELLES - POLÉMIQUE SUR LE PROFILAGE DES AVOCATS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 265
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 266
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 267
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 268
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 269
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 271
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 272
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 273
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - L'IMPÉRIALISME JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 275
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 276
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 277
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 278
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - LOGICIEL - 10 CONSEILS POUR LUTTER CONTRE LES AUDITS DE CONFORMITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 280
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 281
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 282
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 283
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LE SYSTÈME JURIDIQUE CHINOIS DE PROTECTION AU REGARD DU RGPD
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 285
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 286
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 287
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - PÉNAL - USURPATION D’IDENTITÉ : LA SEULE MENTION DU NOM NE SUFFIT PAS
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 289
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 290
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - VIDÉOSURVEILLANCE DES SALARIÉS : UNE TPE CONDAMNÉE
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 292
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 293
Expertises des Systèmes d'information - Septembre 2019 - n°449 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - RÉSEAUX SOCIAUX - LUTTER CONTRE LA HAINE EN LIGNE
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